Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...et son épouse Mme G...E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le maire de Bisel a délivré un permis de construire à M. H...B....
Par un jugement n° 1303754 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B...et de MmeE....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 24 avril 2015, M. et Mme A...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303754 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2013 du maire de Bisel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bisel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- leur appel est motivé et recevable ;
- l'institution de la zone AUe au bénéfice de laquelle le permis de construire a pu être délivré est illégale, ce qui entache le permis de construire d'illégalité dès lors que les anciennes règles du MARNU s'opposaient à la délivrance du permis litigieux ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles de réciprocité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2015 et le 30 avril 2015, M. et Mme H...B..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2015, la commune de Bisel, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me Vilchez, avocat de M. H...B....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Biesel a délivré à M. H...B...un permis de construire un atelier de menuiserie par un arrêté du 1er juillet 2013. M. et Mme A...B..., voisins du projet, relèvent appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du permis de construire du 1er juillet 2013 :
2. En premier lieu, M. B...et Mme E...soutiennent que le classement, par le plan local d'urbanisme de Bisel approuvé par délibération du 8 octobre 2012, des parcelles d'assiette du projet litigieux en zone AUe est illégal et que le projet n'aurait pu être légalement autorisé au regard des règles antérieurement applicables, en l'espèce les " modalités d'application du règlement national d'urbanisme " (MARNU) approuvées par le conseil municipal de Bisel.
3. Pour soutenir, d'abord, que le classement des parcelles litigieuses en zone AUe où est permise l'implantation de constructions à vocation artisanale et d'une habitation unique nécessairement liée à ces activités est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants se prévalent de l'existence de périmètres de réciprocité et d'inconstructibilité liés aux dispositions des articles L. 111-3 du code rural et L. 511-1 et L. 512-10 du code de l'environnement. Cependant, le règlement sanitaire départemental ou les arrêtés régissant les installations classées ne sont pas au nombre des règles dont le respect s'impose aux auteurs d'un plan local d'urbanisme en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables. La circonstance que les parcelles litigieuses sont situées à moins de 100 m d'une exploitation agricole classée et que l'une d'entre elles supporte un silo destiné au stockage de la nourriture du bétail ne suffit pas à démontrer que leur classement en zone d'activités artisanales serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
4. M. et Mme A...B...font ensuite valoir que seules les parcelles appartenant à M. H... B...ont bénéficié d'un classement en zone AUe et que ce classement " ne répond à aucun motif d'urbanisme ". Ce moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".
6. Les requérants ne produisent aucun élément précis et probant de nature à établir que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire a entaché son arrêté du 1er juillet 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ". Aux termes de l'article 157 du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin : " (...) Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux. Les prescriptions de cet article s'appliquent aux stockages de fourrages et autres aliments à l'exclusion de la conservation par voie sèche des foins et des luzernes et du stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés (...) 157.2. Implantation (...) Ces silos ne peuvent être implantés à moins : - de 25 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public (...) ".
8. M. A...B...et MmeE..., s'ils invoquent la méconnaissance de la règle de réciprocité en se bornant à citer certains articles du règlement sanitaire départemental sans précision utile pour le litige, n'établissent pas en quoi la construction litigieuse contreviendrait à l'une des règles de distance minimale fixées par le règlement sanitaire départemental. S'ils font référence à la présence d'un silo situé à 33 mètres de la zone AUe dans laquelle doit être implantée la menuiserie autorisée par l'arrêté du 1er juillet 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. H...B...soit implanté à moins de 25 mètres du silo situé à proximité, à supposer même que ce silo soit au nombre de ceux visés à l'article 157 du règlement sanitaire départemental. Dans ces conditions, et sans autre précision de leur part, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de réciprocité ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, que M. A...B...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 portant délivrance d'un permis de construire à M. H...B....
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bisel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A...B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. H...B...et de la commune de Bisel présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bisel et de M. et Mme H... B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme G...E...épouseB..., à la commune de Bisel et à M. et Mme H...B....
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N° 14NC02155