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04/06/2015 | FRANCE | N°14NC02283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14NC02283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- d'annuler la décision du 16 novembre 2010 du préfet de la Moselle accordant à Mme D... B...une autorisation d'exploiter 2 hectares 8 ares et 35 centiares de terres agricoles situées à Cuvry.

Par un jugement n° 1100385 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 17 décembre 2014, le ministre de l'agriculture demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- d'annuler la décision du 16 novembre 2010 du préfet de la Moselle accordant à Mme D... B...une autorisation d'exploiter 2 hectares 8 ares et 35 centiares de terres agricoles situées à Cuvry.

Par un jugement n° 1100385 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 17 décembre 2014, le ministre de l'agriculture demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a procédé à une appréciation erronée de la situation de Mme B...;

- la situation de M. A...a été prise en compte avant de prendre la décision accordant l'autorisation d'exploiter à Mme B...;

- la décision est suffisamment motivée.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du préfet de la Moselle lui accordant une autorisation d'exploiter est légale, l'administration ayant tenu compte de la situation de M.A... ;

- les parcelles n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter concurrente, le préfet ne pouvait lui refuser l'autorisation qu'elle a demandée ;

- l'autorisation d'exploiter qui lui a été accordée ne préjudicie pas à la situation de M. A....

Une mise en demeure a été adressée le 7 avril 2015 à M.A....

Vu la lettre du 31 mars 2015 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 13 mai 2015 et que l'instruction pourrait être close sans information préalable.

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 27 avril 2015en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément et de façon suffisamment précise répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant, y compris celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 331-2 du code rural alors en vigueur : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole " ; qu'aux termes de l'article L 331-3 : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place " ; qu'aux termes de l'article L 312-6 : " La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 juin 2010, Mme B... a donné congé à M. A... et mis un terme au bail rural portant sur 2 hectares 8 ares et 35 centiares de terres agricoles situées à Cuvry ; que par une décision du 16 novembre 2010, le préfet de la Moselle a accordé à Mme B...une autorisation d'exploiter ces parcelles en vue d'y entreprendre une activité de culture maraîchère biologique, conformément aux dispositions du a) du 3° de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions de capacité et d'expérience professionnelles qui, compte tenu de la surface inférieure au seuil requérant une autorisation en application du schéma départemental d'orientation agricole de la Moselle, lui auraient permis d'entreprendre cette activité sans recourir à cette autorisation ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'établissement de la surface minimum d'installation des cultures maraîchères à 3 hectares par le schéma départemental des structures agricoles de Moselle n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'interdire l'existence d'exploitations d'une surface moindre, dès lors que le seuil de contrôle est de 112 hectares ;

4. Considérant, d'autre part, que M.A..., preneur des 2 hectares 8 ares et 35 centiares objets de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par MmeB..., exploite un élevage bovin et équidé sur une superficie de plus de 160 hectares ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture que la situation de M. A...a été prise en compte par l'autorité administrative qui a veillé à ce que l'intéressé conserve une voie de passage entre les prairies pour déplacer ses troupeaux ; qu'ainsi, c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L . 331-3 du code rural et de la pêche maritime en accordant l'autorisation d'exploiter à Mme B... sans tenir compte de la situation du preneur en place ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 novembre 2010 du préfet de la Moselle aux motifs que la surface minimum d'installation n'était pas atteinte par Mme B...et que la situation de M. A... n'avait pas été prise en compte ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le ministre de l'agriculture, par Mme B...et par M. A...devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant la cour ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 " ;

8. Considérant que pour motiver sa décision du 16 novembre 2010, le préfet de la Moselle se borne à énoncer que " l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est en conformité avec le schéma directeur départemental des structures agricoles " et " que le préfet entérine l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et fait sienne les motivations ci-dessus ", sans préciser davantage sur quels éléments, relatifs notamment à la situation de M.A..., est fondée sa décision ; que dans ces conditions la motivation de la décision est insuffisante et méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle du 16 novembre 2010 accordant une autorisation d'exploiter à MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que M. A...qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme à Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, à M. E...A...et à Mme D...B....

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N° 14NC02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02283
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Motifs de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : STOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-04;14nc02283 ?
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