Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 31 octobre 2012 par laquelle le directeur de l'unité de Pôle emploi Strasbourg -Meinau a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision du 16 octobre 2012 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois.
Par un jugement n° 1205822 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 août 2013, 28 mars 2014 et 5 février 2015, Mme A... représentée par Me Bertrand-Pegoschoff, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2013 ;
2°) d'annuler cette décision du 31 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi rétroactivement au 11 septembre 2012 ;
4°) d'enjoindre à Pôle emploi de prendre en charge des frais de congrès et de formation, et subsidiairement, d'ordonner le versement par Pôle emploi des indemnités de chômage calculées sur une période de 1095 jours à compter du 25 avril 2012, date d'ouverture de ses droits.
Elle soutient que :
- c'est à tort que Pôle emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'elle participait à un congrès le 15 septembre 2012, ce qui constitue un motif légitime de non présentation au rendez-vous du 11 septembre 2012 ;
- la radiation est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle avait préalablement informé Pôle emploi de son indisponibilité et qu'elle a ensuite justifié de sa participation au congrès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, Pôle emploi Alsace, représenté par la SELARL Duval-Stalla et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une demande en paiement des allocations de chômage ;
- cette demande constitue en outre une demande nouvelle en appel et, par suite, est irrecevable ;
- la requérante ne justifie d'aucun motif légitime concernant son absence à sa convocation du 11 septembre 2012 ;
- elle n'établit pas la réalité de sa participation à un congrès le 15 septembre 2012 ni la nécessité impérative pour elle d'y participer ;
- elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait informé Pôle emploi de son indisponibilité.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocat de Mme A....
1. Considérant que, par jugement du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Strasbourg-Meinau, saisi d'un recours préalable obligatoire, a confirmé la décision du 16 octobre 2012 prononçant la radiation de l'intéressée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 11 septembre 2012 ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) 3° Soit, sans motif légitime : (...) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (...) " ;
3. Considérant que Mme A...soutient que son absence à l'entretien de suivi mensuel de son projet personnalisé, entretien auquel elle a été convoquée pour le 11 septembre 2012, s'explique par un motif légitime tiré de ce qu'elle s'est rendue à l'université de Bâle pour y donner une conférence le 15 septembre 2012 et qu'elle n'a eu connaissance de cette convocation qu'à son retour ; que si, au soutien de ses allégations, Mme A... produit la première page d'un formulaire d'inscription à un congrès se tenant à l'université de Bâle du 12 au 16 septembre 2012, ainsi que la copie du programme de la journée d'intervention du 15 septembre 2012, ces documents ne sont pas de nature à établir que Mme A...a réellement participé, le 11 septembre 2012, à un congrès ; que si Mme A... indique avoir informé préalablement Pôle emploi de son indisponibilité jusqu'au 17 septembre 2012, en raison des préparatifs de ce congrès, elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens auprès de cette administration ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et notamment des courriers de convocation en date des 31 août et 3 septembre 2012, que Mme A... a été informée en temps utile de ce rendez-vous auprès de Pôle emploi ; que la circonstance qu'elle ne consulterait ses courriers électroniques qu'une fois par semaine ne saurait davantage constituer un motif légitime d'absence à l'entretien auquel elle a été convoquée ; que, par suite, le directeur de l'unité de Pôle emploi de Strasbourg-Meinau a pu légalement confirmer la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi de la requérante pour une durée de deux mois à compter du 11 septembre 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée par Pôle Emploi, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à Pôle Emploi.
Copie en sera adressée à Pôle emploi Alsace.
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N° 13NC01602