La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2015 | FRANCE | N°14NC02023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC02023


Vu la décision n° 374462 du 15 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts, annulé l'arrêt n° 12NC01498 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 7 novembre 2013 et a renvoyé l'affaire à la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, complétée par un mémoire enregistré le 6 octobre 2013, présentée pour la société TST-Robotics, dont le siège social est situé au 5 A rue du Chât

eau d'eau à Grostenquin (57660), par Me A...du cabinet Adden avocats ;

La socié...

Vu la décision n° 374462 du 15 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts, annulé l'arrêt n° 12NC01498 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 7 novembre 2013 et a renvoyé l'affaire à la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, complétée par un mémoire enregistré le 6 octobre 2013, présentée pour la société TST-Robotics, dont le siège social est situé au 5 A rue du Château d'eau à Grostenquin (57660), par Me A...du cabinet Adden avocats ;

La société TST-Robotics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702508 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées (SICTEU) de la région de Soultz-sous-Forêts, à lui verser, à raison de son éviction irrégulière lors de la passation d'un marché public, à titre principal, une somme de 62 941 euros toutes taxes comprises correspondant au manque à gagner qu'elle a subi ou, à titre subsidiaire, une somme de 2 313,16 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais engagés pour présenter son offre, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2008 ;

2°) à titre principal, de condamner le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à lui verser la somme de 62 941 euros toutes taxes comprises en réparation du manque à gagner subi du fait du rejet irrégulier de son offre, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à lui verser la somme de 2 323,16 euros au titre des frais de dossier engagés en pure perte du fait du rejet irrégulier de son offre, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2008 ;

4°) de mettre à la charge du SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts, par MeB... ; le SICTEU conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société TST-Robotics la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2015, présenté pour le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts, par MeB..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2015, par lequel la société TST Robotics déclare se désister de l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2015, présenté par le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts, qui prend acte de ce désistement d'instance et renonce à la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que, par lettre enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2015, la société TST Robotics a indiqué se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et a été accepté par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts, qui renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de lui en donner acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société TST-Robotics.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TST-Robotics et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts.

''

''

''

''

2

N° 14NC02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02023
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc02023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award