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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC00975

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00975


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par le cabinet d'avocats Burkatzki, Baton, Ludwig ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002917 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités corre

spondantes ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cau...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par le cabinet d'avocats Burkatzki, Baton, Ludwig ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002917 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la demi-part supplémentaire dont il bénéficiait au titre des dispositions de l'article 195 du code général des impôts dès lors qu'il est titulaire depuis le 20 juillet 1992 d'une pension d'invalidité d'accident du travail d'au moins 50 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a remis en cause selon la procédure de redressement contradictoire la majoration de quotient familial dont M. A...avait initialement bénéficié au titre des années 2006 à 2008, au motif que la pension d'invalidité dont l'intéressé est titulaire n'est pas imputable à un accident du travail à hauteur d'au moins 40 % ; que M. A... relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (... ) / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (...) / 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1 " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...justifie depuis le 20 juillet 1992 d'une incapacité professionnelle au moins égale à 50 % au sens des dispositions de l'article 136 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction alors en vigueur, qui répute cette condition remplie lorsque, notamment, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident, à une blessure ou à une usure prématurée manifeste, l'affilié se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre avant le terme normal sa carrière minière ;

4. Considérant toutefois que, selon l'attestation établie le 6 avril 2010 par la caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'Est, M. A...s'est vu reconnaître, à la suite de son accident de travail, une incapacité permanente partielle de travail qui, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, est seulement de 35 % ; qu'il s'ensuit que M. A...ne remplit pas la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts exigeant une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre des titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00975
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BURKATZKI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc00975 ?
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