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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00948


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B...du cabinet d'avocats ASA ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003422 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que la SARL A...Rénovation, dont il était

le gérant, a été mise en liquidation judiciaire et que cette liquidation a été achevée ; ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B...du cabinet d'avocats ASA ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003422 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que la SARL A...Rénovation, dont il était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire et que cette liquidation a été achevée ; que, par suite, et ainsi qu'en attestera le liquidateur, la somme portée au compte courant d'associé qui a abouti au supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge est indisponible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le principe de l'imposition au titre de l'année 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL A...Rénovation, dont M. A...est associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a constaté que le compte courant d'associé de l'intéressé avait été crédité à hauteur de 156 893 euros au cours de l'exercice 2006, somme ultérieurement ramenée à 127 442 euros par l'administration compte tenu des justificatifs produits par l'intéressé ; que le service, estimant qu'il s'agissait de revenus distribués à M.A..., a réintégré cette somme dans le revenu imposable de l'intéressé ; que M. A...relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 en conséquence de ce rehaussement de son revenu ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL A...Rénovation, la somme portée au crédit de son compte courant d'associé au sein de cette société et dont procède le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti est désormais indisponible ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la SARL A...Rénovation a été mise en liquidation judiciaire le 10 février 2009, soit postérieurement à l'inscription au compte courant d'associé du crédit en litige, ni cette circonstance ni la clôture de cette procédure ne permettent par elles-mêmes d'établir que le crédit qui figurait au compte courant d'associé de M. A...au 31 décembre de l'année 2006 était indisponible à cette date ; qu'en l'absence de preuve de l'indisponibilité de ce crédit, son absence de prélèvement effectif est sans incidence sur le bien fondé des impositions ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00948
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc00948 ?
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