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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC00891

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00891


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. E... B..., demeurant au..., par Me C...du cabinet " groupement strasbourgeois d'avocats " ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004864 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et

des majorations correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. E... B..., demeurant au..., par Me C...du cabinet " groupement strasbourgeois d'avocats " ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004864 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas cédé à titre onéreux au sens de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts les parts pour lesquelles il a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt, mais les a apportées à une société holding à caractère familial dont il est l'associé majoritaire ;

- la documentation administrative ne peut pas servir de fondement aux impositions en litige ;

- une holding est transparente pour les associés pour l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

- il peut se prévaloir de l'article 59 de la loi de finances pour 2007 permettant la souscription en numéraire au capital d'une société telle que celle à laquelle il a eu recours en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont M. B...avait bénéficié au titre des années 2003 à 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ; que M. B...relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des majorations correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. (...) Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés (...) / IV (...) Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur, la réduction d'impôt qu'elles prévoient à raison de la souscription d'actions ou de parts sociales de sociétés est subordonnée, en dehors des hypothèses où cette condition n'est pas requise, à la conservation de ces titres par la personne qui les a souscrits pendant une période continue de cinq années ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a souscrit, au cours des années 2003 et 2004, au capital de la SARL Le Jardin de l'Orangerie, au cours de l'année 2005, au capital de la SARL Cristal Bowling, et au cours de l'année 2007, au capital de la SARL Switch Bowling ; qu'il a bénéficié, à ce titre et pour les années 2003 à 2008, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; que, le 13 juin 2008, M. B...a fait apport de ces parts sociales à la SARL Riméa et a reçu en contrepartie 99,8 % des parts de cette société ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause ces réductions d'impôt au motif que cet apport constituait une cession au sens du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et que M. B...ne pouvait en conséquence être regardé comme ayant conservé ces parts durant le délai de cinq ans requis ;

4. Considérant que l'opération ayant consisté, pour M.B..., à apporter à une société holding des parts sociales qu'il détenait dans les trois sociétés mentionnées ci-dessus, a eu pour effet de le dessaisir de ces titres et de faire entrer ces derniers dans le patrimoine de la société holding ; que ce dessaisissement est intervenu avant l'expiration du délai de conservation de cinq années requis pour bénéficier de la réduction d'impôt de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; que, si le requérant fait valoir qu'il a apporté les parts sociales en cause à une société holding dont il était pratiquement le seul actionnaire, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le caractère de cession, au sens de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, de cet apport de titres ; que, par ailleurs, si la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a élargi le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par cet article aux souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, cette modification ne porte que sur les actions ou parts sociales ouvrant droit à une réduction d'impôt et, contrairement à ce que soutient le requérant, n'affecte en rien la condition tenant à la conservation des titres par le contribuable pendant une durée de cinq ans ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la reprise des réductions d'impôt dont M. B... avait bénéficié, faute pour l'intéressé de satisfaire cette condition ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait fonder les impositions en litige sur les réponses ministérielles à M. D... du 19 mars 2001 et à M. A... du 4 octobre 2007 dès lors que ces impositions trouvent leur fondement dans les seules dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00891
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc00891 ?
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