Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour l'agence nationale de l'habitat (ANAH), agissant par son directeur en exercice, et pour le département du Haut-Rhin, agissant par le président du conseil général en exercice, par MeB... ;
L'ANAH et le département du Haut-Rhin demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105750 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MmeA..., la décision du 23 septembre 2011 par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin a prononcé le retrait de la subvention précédemment accordée par l'ANAH à cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance ne contenait l'exposé d'aucun moyen et était donc irrecevable ;
- le règlement général de l'ANAH, qui fixe les règles relatives à l'attribution des subventions en vertu de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, est opposable aux bénéficiaires de subvention sans qu'il soit nécessaire de le porter explicitement à leur connaissance ;
- les pièces communiquées par l'ANAH à Mme A...ne laissaient aucune ambigüité quant à la nature des documents à produire pour obtenir le versement de la subvention ;
- les justificatifs demandés aux bénéficiaires sont destinés à permettre le contrôle qui doit être effectué en vertu de l'article 13 du règlement général de l'ANAH avant la liquidation de la subvention ;
- en faisant appel à un maître d'oeuvre, Mme A...aurait dû pouvoir produire l'intégralité des factures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, présenté pour Mme A..., demeurant au..., par la SCP François et Schott ; Mme A... conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était motivée par référence au courrier adressé au conseil général du Haut-Rhin le 21 juin 2011 ;
- ce n'est qu'au stade de la demande de mise en paiement que la teneur précise des documents à fournir lui a été indiquée ;
- lors de sa demande de subvention, elle a informé l'ANAH et le département de ce qu'elle n'avait de relation qu'avec le maître d'oeuvre qui, seul, a mandaté les entreprises ;
- elle a produit le contrat conclu avec la société Terial ainsi que toutes les factures émises par cette société ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle a été présentée pour l'agence nationale de l'habitat qui n'était pas partie en première instance ;
Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2015, présenté pour l'agence nationale de l'habitat et le département du Haut-Rhin, en réponse au moyen d'ordre public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 mars 2015, présentée pour l'agence nationale de l'habitat et le département du Haut-Rhin ;
Vu le code de l'habitation et de la construction ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me Kroell, avocat de l'agence nationale de l'habitat et le département du Haut-Rhin ;
1. Considérant que l'attribution des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé a été déléguée par l'Etat au département du Haut-Rhin par convention du 31 janvier 2006 ; qu'une convention pour la gestion des aides à l'habitat privé a, par suite, été conclue entre le département du Haut-Rhin et l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ; que MmeA..., propriétaire d'un logement dans lequel elle a entrepris des travaux de réhabilitation en vue de le louer, a ainsi sollicité du département du Haut-Rhin l'attribution d'une subvention pour l'exécution de ces travaux ; que le président du conseil général a, après consultation de la commission locale d'amélioration de l'habitat, décidé de lui accorder une subvention d'un montant de 5 138 euros ; que Mme A...a transmis, après réalisation des travaux, une demande de paiement du solde de cette subvention ; que le département lui a alors demandé de produire des pièces complémentaires et notamment les factures originales des entreprises ayant réalisé les travaux ; que, par décision du 23 septembre 2011, le président du conseil général du Haut-Rhin a prononcé le retrait de la subvention précédemment accordée ; que le département du Haut-Rhin et l'ANAH relèvent appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision de retrait ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; qu'en application de ces dispositions, l'ANAH, qui n'avait pas la qualité de partie en première instance et qui n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif, ne peut interjeter appel du jugement du 30 décembre 2013 ; que, par suite, la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de l'ANAH ;
Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2011 :
3. Considérant que le président du conseil général du Haut-Rhin a prononcé le retrait de la subvention en litige au motif que " la facture établie par le maître d'oeuvre n'est pas conforme aux dispositions du règlement général de l'ANAH " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement général de l'ANAH, approuvé par arrêté du 17 novembre 2006 : " Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'acompte ou de solde, doit être effectuée par le bénéficiaire de l'aide ou son mandataire auprès du délégué local ou du délégataire à l'appui d'un formulaire spécifique accompagné des pièces justificatives mentionnées en annexe " ; que l'annexe I à ce règlement prévoit que doivent notamment être joints à une demande de paiement du solde de la subvention accordée l'imprimé de demande de paiement dans lequel le bénéficiaire ou son mandataire certifie que les travaux sont réalisés et déclare les travaux achevés et " les factures des entreprises ayant réalisé les travaux " ainsi que, le cas échéant, les notes d'honoraires ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) Le délégué local, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable, déduction faite, le cas échéant, du ou des acomptes déjà réglés. / Le délégué local atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : - l'identité et la qualité du bénéficiaire ; - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet tel qu'il a été validé par la CAH ou le délégataire ; - la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures (...) " ; que le document annexé au formulaire de demande de paiement remis à Mme A...lors de l'attribution de la subvention prévoit que doivent être jointes à la demande de paiement les " factures originales concernant les travaux et la maîtrise d'oeuvre éventuelle " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ainsi qu'elle l'a indiqué à l'appui de sa demande de subvention, a conclu un contrat " clés en mains " avec la société Terial, " entreprise spécialisée dans le secteur d'activités de la construction de maisons individuelles " qui a indiqué intervenir en qualité de " maître d'oeuvre " ; que ce contrat stipulait : " le maître d'oeuvre, en accord avec le maître de l'ouvrage, chargera son groupement d'entreprises de l'exécution des travaux " ; que le montant global et forfaitaire de l'opération, intégrant le coût de l'ensemble des lots était prévu dans ce contrat, qui indiquait que l'ensemble des paiements serait fait au maître d'oeuvre ; qu'à l'appui de sa demande de paiement du solde de la subvention accordée Mme A...a transmis la facture établie par la société Terial, qui reprenait le montant global de l'opération et sa décomposition lot par lot et à laquelle était annexée le détail des prix pour chaque élément de chaque lot ; que cette facture, qui constitue bien une facture originale concernant les travaux et qui a été établie par l'entreprise responsable de la réalisation des travaux, contient tous les éléments devant figurer sur une facture et est suffisamment détaillée pour permettre de contrôler la conformité des travaux réalisés aux travaux prévus dans les documents produits à l'appui de la demande de subvention ; que, dans ces conditions, le département du Haut-Rhin ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la non-conformité de cette facture aux prescriptions du règlement général de l'ANAH pour décider de retirer la subvention accordée à MmeA... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Haut-Rhin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 septembre 2011 procédant au retrait de la subvention accordée à Mme A... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le département du Haut-Rhin et l'ANAH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence nationale de l'habitat, au département du Haut-Rhin et à Mme C...A....
''
''
''
''
2
N° 14NC00407