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09/04/2015 | FRANCE | N°14NC00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 11 octobre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie Nancy-Metz a refusé de lui accorder une bourse pour l'année scolaire 2013-2014 concernant sa fille Solène.

Par une ordonnance n° 1302568 du 18 décembre 2013, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars

et 20 août 2014, Mme B... C...représentée par MeA..., a demandé à la cour :

1°) d'annuler l'o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 11 octobre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie Nancy-Metz a refusé de lui accorder une bourse pour l'année scolaire 2013-2014 concernant sa fille Solène.

Par une ordonnance n° 1302568 du 18 décembre 2013, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 20 août 2014, Mme B... C...représentée par MeA..., a demandé à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer son dossier de demande de bourse, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la date limite de dépôt des demandes de bourse aurait dû être fixée par un acte réglementaire et ne pouvait être régie par une circulaire ;

- cette circulaire ne lui est pas opposable ;

- la décision de la rectrice est illégale en ce qu'elle est fondée sur une circulaire irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré 2 décembre 2014, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article D. 531-24 du code de l'éducation donnent compétence au ministre pour fixer la date limite de dépôt des demandes de bourse ;

- la circonstance que la décision a été prise sous la forme d'une circulaire est sans influence sur la nature réglementaire de l'acte ;

- la circulaire, qui a été régulièrement publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale et mise en ligne sur le site internet intitulé " circulaire.gouv.fr ", pouvait servir de base légale à la décision attaquée.

Par une décision du 27 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2013-071 du 29 avril 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " ... Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :... 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 18 décembre 2013 dont Mme B...C...relève appel, le premier juge a rejeté, par application des dispositions précitées de l'alinéa 7 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui accorder une bourse pour sa fille Solène au titre de l'année scolaire 2013-2014 au motif que les moyens invoqués par la requérante, qui se bornait à alléguer ne pas avoir reçu le dossier de bourse et à se prévaloir de sa situation financière, étaient inopérants ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-24 du code de l'éducation : " Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. (...). Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation. " ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par une circulaire n° 2013-071 du 29 avril 2013, fixé au 31 mai 2013 la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse au titre de l'année scolaire 2013-2014 ;

5. Considérant que le ministre avait, sur le fondement de l'article D. 531-24 du code de l'éducation, compétence pour fixer cette date limite ; que la circonstance qu'il ait procédé par voie de circulaire et non par arrêté est sans incidence ; que, par suite et contrairement à ce que soutient MmeC..., la circulaire ministérielle précitée pouvait servir de base légale au refus qui lui a été opposé ; que dès lors qu'il est constant que Mme C...a déposé sa demande de bourse au titre de l'année scolaire 2013-2014 seulement le 4 octobre 2013, après l'expiration de la date limite fixée au 31 mai 2013, la rectrice de d'académie de Strasbourg a pu régulièrement se fonder sur la tardiveté de cette demande pour la rejeter ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 14NC00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00420
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : NUNGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc00420 ?
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