Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 12 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Heudicourt-sous-les-Côtes a approuvé la révision partielle du plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1200465 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin 2014 et le 28 janvier 2015, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200465 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la délibération du 12 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Heudicourt-sous-les-Côtes a approuvé la révision partielle du plan local d'urbanisme ;
3°) d'enjoindre à la commune de procéder à un nouveau classement de l'ensemble des parcelles incluses dans l'extension de la zone A du plan local d'urbanisme approuvé le 4 février 2005 et notamment de la partie de la parcelle cadastrée section AA n° 206 classée en zone agricole ainsi que des parcelles situées du côté pair de la rue de Lac, dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes à leur verser une somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération contestée a été adoptée sans qu'aient été pris en considération divers documents exigés par le code de l'urbanisme ;
- l'enquête publique est entachée de vices de procédure ;
- la délibération contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- elle est illégale en raison de l'erreur de droit et de fait affectant le rapport d'enquête publique ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- l'illégalité de la délibération constitue une faute de nature à entraîner la responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2014, la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée n'est pas entachée de vice de forme ;
- l'enquête publique n'est pas entachée de vices de procédure ;
- la délibération ne viole pas l'autorité de chose jugée ;
- le rapport d'enquête publique n'est pas entaché d'erreur ;
- la délibération contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;
- le préjudice allégué n'est pas démontré et la question ne relève que de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M. et MmeA....
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A...a été enregistrée le 23 mars 2015.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'annulation partielle du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune par un arrêt du 30 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy, le conseil municipal de la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes a, par délibération du 12 janvier 2012, approuvé une révision partielle du plan. M. et Mme A...forment appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. et Mme A...soutiennent que les visas de la délibération du 12 janvier 2012 ne mentionnant ni le bilan de la concertation, ni les avis des personnes publiques associées et consultées, ni le rapport du commissaire enquêteur, la délibération a été prise sans que ces documents aient été pris en considération, contrairement aux exigences des articles L. 123-9 2, R. 123-18 et R. 123-19 du code de l'urbanisme. Toutefois, la délibération contestée mentionne la délibération du 29 avril 2011 qui a adopté le projet de plan local d'urbanisme et dressé le bilan de la concertation, ainsi que le dossier d'enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 12 janvier 2012 aurait été adoptée sans prendre en compte ces documents. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté municipal du 26 septembre 2011 portant ouverture de l'enquête publique mentionne, en son article 4, que le dossier peut être consulté en mairie "aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, du 20 octobre au 21 novembre 2011". Il est suffisamment précis alors même qu'il ne mentionne pas les jours et heures d'ouverture de la mairie et que la mairie n'ouvre pas tous les jours et pas durant toute la journée. L'arrêté précise également que le commissaire enquêteur se tiendra, en outre, à la disposition du public pour recueillir les observations à cinq dates différentes à des horaires allant de 10 heures à 12 heures ou de 14 heures à 16 heures. Dans ces conditions, ces modalités n'ont pas empêché la population de participer à l'enquête et n'ont en tout état de cause pas méconnu l'article R. 123-16 du code de l'environnement relatif aux auditions auxquelles peut procéder le commissaire enquêteur. La circonstance que l'arrêté ne précise pas les étapes précédant l'annulation contentieuse ayant conduit à l'élaboration du plan local d'urbanisme partiel n'est pas de nature à empêcher les intéressés de connaître l'objet exact de l'enquête.
4. En troisième lieu, il ressort des termes du rapport d'enquête publique que, si cinq personnes sont venues consulter le dossier en mairie, seuls les époux A...ont fait des observations, qu'ils ont formulées par écrit, remises au commissaire enquêteur et qui sont jointes au rapport. Le commissaire enquêteur en a fait une synthèse dans son rapport et indiqué de façon précise les raisons pour lesquelles il proposait le rejet de ces observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport ne comporte pas d'analyse des observations du public ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " V.-En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire concernée par l'annulation (...) ".
6. Par un arrêt du 30 avril 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la délibération du conseil municipal de Heudicourt-sous-les-Côtes du 4 février 2005 approuvant le plan local d'urbanisme " en tant qu'elle prévoit l'extension de la zone A ". Il ressort des motifs de l'arrêt de la cour que sont concernées par l'annulation les parcelles " situées au lieu-dit Jardin Bertrand, le long de la rue du Lac " qui étaient antérieurement " classées pour partie en zone UA et pour partie en zone UB " et dont le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que " le classement en zone A de ces parcelles qui jouxtent le bâti affecté à l'accueil hôtelier n'est pas compatible avec les objectifs de prévention des nuisances ". La cour note également que " l'extension de la zone A " est entachée de détournement de pouvoir dès lors " qu'elle a pour seul objet de permettre la régularisation d'un bâtiment appartenant à un adjoint au maire, initialement affecté à l'habitation et qui a été partiellement aménagé pour servir de salle de stabulation pour les bovins ". Ce bâtiment se situe également au lieu dit Jardin Bertrand du côté sud de la rue du Lac.
7. M. et Mme A...soutiennent que l'annulation prononcée par la cour concerne également le classement de leurs parcelles situées de l'autre côté de la rue et font valoir, d'abord, que la seule parcelle antérieurement située en zone UB et classée en 2005 en zone agricole est la parcelle AA n° 206 leur appartenant. Il ressort cependant des pièces du dossier que la parcelle A 228 située au lieu-dit Jardin Bertrand et près de l'hôtel, du côté pair de la rue, était également classée antérieurement en zone UB. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêt du 30 avril 2009 a été rendu sur la demande de M. et Mme A...n'a pas pour conséquence que l'annulation prononcée par la cour concernerait nécessairement les parcelles leur appartenant. Par suite, en limitant l'élaboration des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme aux parcelles classées en 2005 en zone A situées, du côté pair de la rue, au lieu-dit Jardin Bertrand et en ne faisant pas porter la modification sur les parcelles de M. et Mme A... situées du côté impair de la rue et classées en zone Av, la délibération contestée n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour le 30 avril 2009.
8 En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le rapport d'enquête publique n'est pas erroné en ce qu'il considère que seul le classement des parcelles situées au lieu-dit Jardin Bertrand est remis en cause par l'arrêt du 30 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la zone Nr créée sur une partie des parcelles situées côté pair le long de la rue du Lac, par réduction de la zone agricole initialement définie, est une zone inconstructible, ayant pour objet de permettre la maîtrise des éventuelles nuisances agricoles pour préserver les habitations de la rue du Lac, de tenir compte de l'inconstructibilité résultant de la présence d'une installation classée pour la protection de l'environnement et de préserver le paysage situé à proximité du lac de Madine. Ainsi, ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, eu égard à son objectif de maîtrise des nuisances agricoles, ce classement ne constitue pas une violation de l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy le 30 avril 2009.
11. En septième lieu, dès lors que la délibération contestée ne concerne pas les parcelles de M. et MmeA..., le moyen des requérants tiré de ce que le classement de ces parcelles méconnaitrait l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
12. En huitième lieu, les allégations tenant à ce que le classement en zone Nr des parcelles situées le long de la rue du Lac aurait été pris afin de favoriser les propriétaires situés du côté pair de la rue au détriment de ceux situés de l'autre côté ne sont assorties d'aucune précision et ne sont pas démontrées. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes à les indemniser de préjudices qu'ils auraient subis en raison de l'illégalité de la délibération contestée ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 12 janvier 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à la commune de Heudicourt-sous-les-Côtes.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente de chambre,
Mme Stefanski, président,
Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2015.
Le rapporteur,
Signé : C. STEFANSKI La présidente,
Signé : S. PELLISSIER
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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N° 14NC01165