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31/03/2015 | FRANCE | N°13NC01805

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13NC01805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Forstheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 mars 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de ses terres.

Par un jugement n° 0904476 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2013, la commune de Forstheim, représentée par MeF..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2013 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Forstheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 mars 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de ses terres.

Par un jugement n° 0904476 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2013, la commune de Forstheim, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2013 ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Forstheim soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en mettant à sa charge la preuve de la composition de la commission durant les trois séances au cours desquelles a été examinée la réclamation des consorts D...;

- en se bornant à évoquer le défaut de mention du quorum dans l'extrait communiqué de la décision, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré du défaut de quorum de la commission ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité de la réclamation ;

- le tribunal a également omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation ;

S'agissant de la légalité externe de la décision attaquée :

- en statuant sur la réclamation dans une composition différente au cours de trois séances, la commission a entaché sa décision d'irrégularité ;

- le quorum n'était pas atteint en méconnaissance des articles R. 121-10 et R. 121-4 du code rural et de la pêche maritime ;

- faute de mentionner les attributions susceptibles d'être modifiées par l'examen de la réclamation, les convocations devant la commission étaient irrégulières ;

- faute de préciser la raison pour laquelle la parcelle section 23 n° 28 a été préférée à d'autres pour rééquilibrer le compte des consortsD..., la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la légalité interne de la décision attaquée :

- faute d'un droit à l'attribution de la parcelle 23 n° 28, la réclamation des consorts D...portant sur l'attribution de cette parcelle à la commune était irrecevable ;

- l'équivalence entre les apports et les attributions dans le compte des consorts D...n'a pas été contrôlée ;

- la parcelle litigieuse ne pouvait rééquilibrer ce compte dès lors qu'elle était classée en zone non agricole à la date de la décision de la commission.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 24 mars 2015, les consorts D...et le GAEC D...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Forstheim une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2015, la commune de Forstheim conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2015, la commune de Forstheim persiste dans ses conclusions et moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., conseil de la commune de Forstheim et de MeA..., conseil des consorts D...et du GAECD... ;

1. Considérant que la commune de Forstheim est propriétaire de terrains agricoles qui ont été inclus dans le périmètre du remembrement intercommunal des communes de Hegeney - Eschbach et Forstheim ; que, par une décision du 10 mars 2009 statuant sur une réclamation des consortsD..., la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin lui a retiré l'attribution de la parcelle section 23 n° 28 pour l'attribuer à ces derniers ; que la commune de Forstheim demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du jugement contesté que le tribunal n'a pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, soulevés par la commune de Forstheim dans sa demande et tirés, d'une part, de ce que les consorts D...ne justifiaient pas, devant la commission départementale d'aménagement foncier, d'un intérêt leur donnant qualité à former la réclamation sur laquelle ladite commission a statué par sa décision du 10 mars 1999, d'autre part, de l'insuffisante motivation de cette dernière ; que, par suite, la commune de Forstheim est fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique est entaché d'un défaut de réponse à ces moyens et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Forstheim devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 mars 1999 :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

4. Considérant, en premier lieu, que la réclamation des consorts D...relative à l'attribution de la parcelle litigieuse était inscrite à l'ordre du jour des réunions de la commission départementale d'aménagement foncier des 12 décembre 2008 et 17 février 2009 ; qu'il ressort cependant des extraits des procès-verbaux que la commission avait, lors de la première séance, faute d'avoir atteint le quorum nécessaire, renvoyé l'examen de la réclamation à une séance ultérieure et avait, lors de la séance suivante du 17 février 2009, également renvoyé l'affaire sans l'examiner pour en compléter l'instruction ; qu'ainsi, la commission a examiné effectivement la réclamation et y a statué uniquement lors de sa séance du 10 mars 2009 ; que, dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré par la commune de Forstheim de ce que la composition de la commission n'était pas identique à chacune de ces séances est inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la liste d'émargement des membres convoqués à la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 mars 2009, produite en première instance par le préfet du Bas-Rhin, que, contrairement aux affirmations de la commune de Forstheim, le quorum était atteint ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 121-10 et R. 121-4 du code rural et de la pêche maritime manque en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'extrait de la décision notifié à la requérante ne fait pas état de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier, ni du quorum ou de la majorité à laquelle la décision a été prise, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la convocation en date du 16 janvier 2009 adressée au maire de la commune de Forstheim pour la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 mars 2009 portait en objet " remembrement de Forstheim - réclamation de M. D...E... " et indiquait que l'examen de cette réclamation était susceptible d'entraîner des modifications des lots attribués à la commune, désignée en qualité de tiers ; qu'elle précisait que la présence de la commune était facultative et les conditions dans lesquelles elle pouvait se faire représenter ; qu'ainsi, la question qu'examinerait la commission en séance et les conséquences pour la commune y étaient suffisamment et clairement précisées pour lui permettre de s'y préparer en toute connaissance de cause, sans qu'il fût nécessaire, comme le soutient la requérante, d'y mentionner les références cadastrales de la parcelle en litige ou des éléments d'identification complémentaires ; que, par ailleurs, la commune ne peut utilement faire état des convocations précédentes qui portaient sur les réunions des 12 décembre 2008 et 17 février 2009 au cours desquelles, ainsi qu'il a été dit, la réclamation des consorts D...n'a pas été examinée ; que, dès lors, la commune de Forstheim n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement convoquée et que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que la décision attaquée, après avoir rappelé les objectifs et le régime du remembrement rural, mentionne le détail des comptes respectifs de M. C... D..., M. E...D...et de la commune de Forstheim, indique le constat d'un déséquilibre dans la nature des cultures pour les deux premiers, analyse le portefeuille foncier de la commune, puis indique les critères qui ont conduit la commission à retirer la parcelle litigieuse du compte de la commune pour l'attribuer aux consortsD... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Forstheim, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur la réclamation des consorts D...et en a tiré les conséquences pour les tiers ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la commune de Forstheim de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural alors applicable : " Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. " ; que la commission communale d'aménagement foncier, saisie d'une délibération du conseil municipal manifestant la volonté de la commune de constituer une réserve foncière, dont l'objet et la contenance doivent être précisément déterminés, doit examiner cette demande préalablement à l'établissement du plan de remembrement ; que la commission départementale est par suite tenue de rejeter une demande de constitution de réserve foncière présentée pour la première fois devant elle ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : /1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; / 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; /3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ; /4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; / 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. " ; que fait obstacle à cette réattribution la circonstance que le terrain d'assiette des immeubles en cause soit inclus dans le périmètre d'une réserve foncière constituée en application des dispositions de l'article L. 123-27 du code rural ;

12. Considérant que les dispositions précitées, qui énumèrent les biens dont la réattribution à leurs propriétaires constitue une obligation, ne font pas obstacle à ce que soient réattribués à leurs propriétaires, dans le respect des autres principes du remembrement, d'autres biens ne figurant pas parmi cette énumération ; qu'en tout état de cause, la commune de Forstheim a indiqué dans ses écritures contentieuses avoir reçu de la commission intercommunale l'attribution de la parcelle cadastrée section 23 n° 28 en contrepartie de ses apports et non au titre de la constitution d'une réserve foncière ; que, dans ces conditions, les consortsD..., qui étaient avant cette première attribution propriétaires de ce terrain et faisaient valoir à l'appui de leur réclamation sa proximité avec leurs bâtiments d'exploitation, étaient recevables devant la commission départementale d'aménagement foncier à présenter une réclamation tendant à la réattribution de cette parcelle ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1992 ordonnant le remembrement, la parcelle section 23 n° 28 était située en zone non constructible au plan local d'urbanisme de Forstheim, sans que son classement ultérieur en zone AU puisse être pris en compte dans les opérations du remembrement ; que, dès lors, à supposer qu'elle ait entendu donner cette portée à son moyen, la commune de Forstheim n'est pas fondée à soutenir que cette parcelle aurait constitué un terrain à bâtir qui aurait dû lui être réattribué ;

14. Considérant, en troisième lieu, que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier a retiré à la commune de Forstheim la parcelle section 23 n° 28 qui lui avait été attribuée, afin de la réattribuer à M. E...D...et a procédé à des inversions d'attributions entre les comptes 15 270 de M. et Mme C...D...et 14 740 de M. E... D..., en raison d'un déséquilibre par nature de culture desdits comptes ; qu'aucune disposition législative ne donnait le droit à la commune de recevoir une parcelle déterminée, dès lors qu'elle ne présente pas les caractéristiques particulières prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural justifiant leur réattribution ; qu'il n'est pas contesté que le hangar d'exploitation des consorts D...se trouve à proximité de la parcelle litigieuse, ce qui est de nature à améliorer leurs conditions d'exploitation ; que la circonstance alléguée que les consorts D...aient obtenu une amélioration des conditions d'exploitation de leurs terres est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la commune de Forstheim bénéficiant, pour un apport de 94 parcelles, de l'attribution de 24 parcelles, n'est pas fondée à se plaindre de la qualité du regroupement résultant de la décision attaquée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; (...) " ;

16. Considérant que la commune de Forstheim soutient qu'à la suite de la décision attaquée, le déficit en terres de son compte est de 13,64 % et l'excédent en prés de 19,40 %, alors que le déficit en terres de M. E...D...n'est plus que de 5,7 % et celui de M. C...D...de 4,60 % ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de la situation distincte faite à d'autres exploitants, dès lors qu'elle n'établit pas se trouver dans une situation identique ; qu'il résulte en tout état de cause des propres déclarations de la commune que les déséquilibres résultant de la décision attaquée sont comparables à la situation qui résultait de la décision de la commission intercommunale, laquelle lui attribuait la parcelle section 23 n° 28 en litige ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que les déséquilibres par nature de culture restent dans les tolérances maximales admises de 20%, conformément aux dispositions de l'article L. 123-4 précité ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Forstheim au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Forstheim à verser aux consorts D...la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Forstheim devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La commune de Forstheim versera aux consorts D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Forstheim, à M. et Mme C...D..., à M. E... D..., au Gaec D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

2

N° 13NC01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01805
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-31;13nc01805 ?
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