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31/03/2015 | FRANCE | N°13NC01560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13NC01560


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la SAS Société Métallurgique d'Epernay (SME), dont le siège est 4 Quai de l'Ile Bélon à Epernay (51200), par MeA... ;

La SAS Société Métallurgique d'Epernay (SME) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101134 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre des années 20

06, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de cette majoration et des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la SAS Société Métallurgique d'Epernay (SME), dont le siège est 4 Quai de l'Ile Bélon à Epernay (51200), par MeA... ;

La SAS Société Métallurgique d'Epernay (SME) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101134 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de cette majoration et des intérêts de retard correspondants pour un montant total de 51 555 euros ;

La SAS Société Métallurgique d'Epernay soutient que :

- elle est dépourvue de comité d'entreprise et n'est donc pas en situation de produire un procès-verbal de carence ;

- elle a déclaré et versé spontanément sa participation au financement de la formation professionnelle continue ;

- elle a consulté les représentants du personnel de manière informelle ;

- aucun texte ne lui faisait obligation de consulter les délégués du personnel ;

- l'application de la majoration de 50% ne relève pas de la compétence de l'administration fiscale mais de l'inspection du travail ;

- la majoration qui lui a été notifiée est intervenue sans appréciation préalable des agents chargés de la formation professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget ;

Le ministre fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de compétence est inopérant ;

- il revenait à la SAS Société Métallurgique d'Epernay de produire un procès-verbal de carence en l'absence de comité d'entreprise ;

- la consultation des représentants du personnel alléguée par la SAS Société Métallurgique d'Epernay ne satisfait pas à l'obligation qui lui incombe ;

Vu le courrier du 18 février 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité " in mitius ") ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, l'administration fiscale a appliqué à la SAS Société Métallurgique d'Epernay la majoration de 50% pour défaut de consultation du comité d'entreprise applicable à la participation au financement de la formation professionnelle continue prévue par l'article 235 ter H du code général des impôts pour l'année 2008 et l'article L. 951-9 du code du travail pour les années antérieures ; que la SAS Société Métallurgique d'Epernay demande l'annulation du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail en vigueur à la date des faits : " L'employeur d'au moins cinquante salariés atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l''article L. 6331-12. A la demande de l'administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation. A défaut, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l'article L. 6331-19 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6331-28. Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-32. Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. " ; que ces dispositions étaient reprises par l'article 235 ter H ter du code général des impôts applicable à compter du 1er mai 2008 aux termes duquel " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs de cinquante salariés et plus ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F. " ; que ces dispositions ont été abrogées, à compter du 1er janvier 2015, par les articles 10-II-2° et 10-V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

3. Considérant qu'il résulte du principe de nécessité des peines issu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est applicable aux pénalités fiscales, que l'abrogation de la sanction que constituait la majoration de la contribution à la formation professionnelle continue doit s'appliquer aux manquements constatés avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que pour déterminer la loi applicable à la pénalité contestée devant lui, le juge de l'impôt doit, comme juge de plein contentieux, se placer à la date à laquelle il statue ; qu'à la date à laquelle il est statué sur la présente requête, les dispositions des articles 10-II-2° et 10-V de la loi du 5 mars 2014, qui ont supprimé cette majoration, sont entrées en vigueur ; que, dans ces conditions, il doit être fait application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SAS Société Métallurgique d'Epernay tendant à la décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2013 et de décharger la SAS Société Métallurgique d'Epernay de cette majoration ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La SAS Société Métallurgique d'Epernay est déchargée de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société Métallurgique d'Epernay (SME) et au ministre chargé du budget.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est.

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N° 13NC01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01560
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-05-06 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-31;13nc01560 ?
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