Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402045 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, méconnaît les dispositions de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, méconnaît les dispositions de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 décembre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire enregistré le 3 février 2015 présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites par M. A...le 27 février 2015 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant que le requérant se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 14NC01655