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26/03/2015 | FRANCE | N°14NC01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14NC01168


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400398 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portan

t la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400398 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 4 février 2014 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Besançon tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Doubs.

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N° 14NC01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01168
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-26;14nc01168 ?
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