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26/03/2015 | FRANCE | N°13NC01874

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 13NC01874


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour M. D... A...et Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101801 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en droits et pénalités ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité

s correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour M. D... A...et Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101801 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en droits et pénalités ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...soutiennent que :

- ils établissent avoir eu en 2006 la ferme intention de donner à bail locatif la maison qu'ils faisaient construire, achevée en 2008, à Droue sur Drouette ;

- ils n'ont dû se résoudre à faire de ce bien leur résidence principale qu'en raison de leur expulsion en 2008 de la ferme qu'ils exploitaient à Fère-Champenoise ;

- leur bonne foi dès 2004 au démarrage de la construction a été reconnue par l'administration qui leur avait accordé un dégrèvement pour 2004 dans la même situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- M. et Mme A...n'apportent pas la preuve qui leur incombe de leur intention de louer le bien en 2006 ; cette intention est contredite par l'usage réellement fait du bien à sa réception ; l'administration n'a pas été informée avant 2006 des intentions des requérants ; les indices recueillis montrent que le bien a été édifié par M. et Mme A...dans le but de s'en réserver la jouissance ;

- le dégrèvement antérieurement accordé aux requérants n'étant pas motivé ne constitue pas une prise de position opposable à l'administration en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu les mémoires, enregistrés le 27 février 2015 et le 3 mars 2015, présentés pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

- et les observations de M.A... ;

Vu la pièce produite à l'audience par M. A...transcrivant ses observations orales ;

1. Considérant que M.A..., alors exploitant agricole à Fère Champenoise, dans la Marne, a contracté avec son épouse en 2004 un emprunt de 215 000 euros pour financer la construction d'une maison d'habitation à Droue-sur-Drouette, en Eure-et-Loir ; que les travaux ont été déclarés achevés le 16 décembre 2008 ; que, après avoir constaté que les intéressés y avaient fixé en janvier 2009 leur résidence principale, l'administration a réintégré dans les revenus fonciers du foyer fiscal les intérêts de l'emprunt, la prime d'assurance et la taxe foncière sur les propriétés bâties que M. et Mme A...avaient déduits au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en droits et pénalités et la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code, relatif à la détermination des revenus fonciers : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 du même code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges afférentes à un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction de ses revenus fonciers ; que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier ; qu'il appartient au contribuable de justifier en tous cas de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire déposée par M. et Mme A...le 4 mars 2002 mentionne une occupation personnelle pour l'utilisation de cette maison individuelle de 281,57 m² et indique que le projet a pour destination la résidence principale des pétitionnaires ; qu'il est constant que le bien, qui a été occupé par M. et Mme A...quelques semaines après la déclaration d'achèvement de sa construction, n'a fait l'objet d'aucune démarche pour sa mise en location et n'a produit aucun revenu foncier ; que pour affirmer, la première fois devant l'administration le 28 janvier 2008 dans ses observations en réponse à la proposition de rectification des bases du revenu imposable de M. et Mme A...au titre de l'année 2004 qui leur avait été adressée le 28 décembre 2007, que la maison alors encore en construction à Droue sur Drouette était destinée à la location, M. A...s'est borné à indiquer que le foyer fiscal conservait en 2004 sa résidence principale à Fère-Champenoise ; qu'en réitérant ses affirmations dans sa réclamation du 10 août 2009 dirigée contre la même imposition en ajoutant seulement que son épouse et lui ne s'étaient pas encore installés dans la maison en 2008, sans plus de justifications, M. A...n'établit pas qu'ils ne s'étaient pas, en 2006, réservé la jouissance de l'immeuble à l'achèvement de sa construction ; qu'à cette date, aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 28 juin 2006, ils n'étaient plus en mesure d'assurer effectivement l'exploitation de leur ferme à Fère-Champenoise dont le bail avait été donné par exécution provisoire à d'autres exploitants ; que la circonstance, postérieure à l'année d'imposition en litige, qu'ils aient pris le parti d'occuper ce logement en 2008 à la suite de leur expulsion de leur exploitation de Fère-Champenoise n'est pas par elle-même de nature à établir que ce logement était à l'origine destiné à la location ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que les contribuables s'étaient réservé la jouissance de l'immeuble, faute de justifier, ainsi qu'il leur incombe, du contraire ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a remis en cause le caractère déductible des charges correspondantes sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts et a assujetti M. et Mme A...aux impositions contestées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... " ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A dispose : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; que la décision de dégrèvement de l'impôt sur le revenu dont avaient bénéficié M. et Mme A...pour l'année 2004 ne comportait l'exposé d'aucun motif ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle ne constituait pas une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation des requérants au regard du texte fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait pris une position formelle sur la situation de fait de M. et Mme A...au regard d'un texte fiscal qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... A...et au ministre chargé du budget.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est.

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N° 13NC01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01874
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KARM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-26;13nc01874 ?
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