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26/03/2015 | FRANCE | N°13NC01324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 13NC01324


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2013, du ministre chargé du budget ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101471 du 27 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, qui leur ont été assignés au titre de l'année 2007 à hauteur d'un montant total de 768 014 euros ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...lesdites impositions ;

Le ministre soutient que :

- l'insc

ription d'un bien immobilier au bilan ne permet pas à elle seule de regarder ce bien comme affec...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2013, du ministre chargé du budget ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101471 du 27 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, qui leur ont été assignés au titre de l'année 2007 à hauteur d'un montant total de 768 014 euros ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...lesdites impositions ;

Le ministre soutient que :

- l'inscription d'un bien immobilier au bilan ne permet pas à elle seule de regarder ce bien comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle pour l'application des dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts relatif à l'abattement d'imposition de certaines plus-values ;

- la condition cumulative de l'affectation du bien à l'activité économique doit également être remplie ;

- l'opération réalisée par M. et Mme B...ne remplit pas cette condition ;

- en tout état de cause, si une part de l'immeuble devait être regardée comme affectée à une réserve relevant de l'activité de l'entreprise, 3 468 des 3 975 m² seraient exclus du bénéfice de l'abattement en raison de leur mise en location à des tiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté par MeA..., cabinet Fidal, pour M. et Mme B..., qui concluent :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 à hauteur de 469 845 euros et de la pénalité de 40 % d'un montant de 27 106 euros ;

- dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code général des impôts ;

M. et Mme B...font valoir que :

- l'opération réalisée, soumise comme celles intervenues en application de l'article 151 octies du code général des impôts au régime des articles 39 duodecies à 39 quidecies du même code, doit recevoir la même réponse jurisprudentielle que ces dernières, pour lesquelles le seul critère de l'inscription à l'actif du bilan a été retenu ; la doctrine administrative a été modifiée pour appliquer cette jurisprudence ;

- il est constant que le bien a été inscrit à l'actif de l'entreprise de Mme B...dès 1986 ;

- l'affectation de l'immeuble à l'exploitation professionnelle a été continue depuis, même si elle est devenue partielle ;

- il est justifié de la part de l'activité de Mme B...dans les locaux utilisés pour le stockage, jusqu'en 2008 ;

- le bail du local à usage paramédical de leur fille est établi par l'acte notarié de cession de l'immeuble du 4 août 2006 ; la surface non louée est donc déterminée avec précision ;

- il ne peut être tiré du régime de la taxe professionnelle des éléments utiles au litige qui porte sur une imposition distincte ;

- les revenus locatifs de l'immeuble ont été déterminants pour la survie de l'entreprise et ont conditionné le plan d'apurement du passif, faisant de cette location un des éléments de l'activité professionnelle de MmeB... ; cette circonstance s'oppose à la demande subsidiaire du ministre chargé du budget ;

- à titre subsidiaire, faute de mentionner une plus-value en report d'imposition de 575 722 euros issue d'une transmission de l'activité en 2001, l'avis d'imposition supplémentaire sur les revenus de 2007 est irrégulier, ce qui doit entraîner la décharge de cette imposition à hauteur de 469 845 euros ;

- à titre subsidiaire, l'administration ne peut s'appuyer exclusivement sur la fiche de calcul, manuscrite, non signée et raturée, de l'expert-comptable pour établir un manquement délibéré qui lui permettrait d'appliquer la majoration de 40 %, réduite à 27 106 euros ;

- ils ont supporté au titre de l'impôt sur le revenu pour 2007 une imposition sur une plus-value professionnelle de 128 108 euros pour la cession de l'immeuble, qui n'a donc pas été exonérée à 100 % en tout état de cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Le ministre soutient en outre que la doctrine administrative sur l'article 151 septies B du code général des impôts diffère de celle sur l'article 151 octies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité relative à l'activité de fabrication de pièces mécaniques exercée par Mme B...à Dosches et Pont-Sainte-Marie portant sur la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2007, l'administration fiscale a remis en cause l'abattement applicable à l'imposition sur le revenu des épouxB..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de la plus-value de 2 509 855 euros réalisée par eux lors de la cession le 4 août 2006 d'un ensemble immobilier situé à Pont-Sainte-Marie inscrit à l'actif du bilan des Etablissements B...; que, par un jugement n° 1101471 du 27 juillet 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, qui leur ont été assignés au titre de l'année 2007 pour l'exercice du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 à hauteur d'un montant total de 768 014 euros ; que le ministre chargé du budget demande l'annulation de ce jugement et la remise de l'imposition à la charge des époux B...;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; / 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. / II. - Pour l'application des dispositions du présent article : / 1° Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ; / 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. / III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006. " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme affecté à l'exploitation d'une entreprise un bien qui a fait l'objet, par celle-ci, d'une inscription à l'actif du bilan, laquelle constitue un acte de gestion opposable à l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, du seul fait de cette inscription à l'actif du bilan de l'entreprise de Mme B...de l'ensemble immobilier cédé le 4 août 2006, alors même qu'il était à cette date en majeure partie loué par lots à des entreprises tierces exerçant dans d'autres secteurs d'activité, cet ensemble immobilier, duquel au surplus l'entreprise a pu tirer des revenus essentiels à la poursuite de son activité, devait être regardé comme affecté à l'exploitation au sens de l'article 151 septies B du code général des impôts ; que, dès lors, la plus-value professionnelle déclarée par Mme B..., après la cession du 4 août 2006, remplissait, pour l'intégralité du bien immobilier en cause, les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu par l'article 151 septies B du code général des impôts à hauteur de 100 % compte tenu de la durée de détention dudit bien ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. et Mme B... de la totalité des impositions contestées ;

4. Considérant qu'il suit de là que le recours du ministre chargé du budget doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat (ministre chargé du budget) versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à M. et Mme C... B....

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est.

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N° 13NC01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01324
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-26;13nc01324 ?
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