Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour la commune d'Attancourt, agissant par son maire en exercice, par MeA... ; la commune d'Attancourt demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300958 du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EURL Alain Bellon architecte et de la Sarl Sodeba à l'indemniser des préjudices liés aux désordres affectant l'escalier extérieur de la salle des fêtes communale ;
2°) de condamner ces entreprises à l'indemniser de ces préjudices ;
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait rejeter sa requête sans l'inviter à la régulariser ;
- la délibération autorisant le maire à agir en justice au nom de la commune est produite à hauteur d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 18 décembre 2014 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune d'Attancourt soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait rejeter sa demande de première instance comme irrecevable sans l'inviter, au préalable, à la régulariser ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification, par la commune, d'une délibération du conseil municipal habilitant le maire à agir en justice en son nom, a été expressément invoquée par les sociétés Sodeba et Gan Eurocourtage dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 décembre 2013 et communiqué à la commune d'Attancourt le 18 décembre suivant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter la commune à régulariser sa demande sur ce point avant de la rejeter comme irrecevable ;
3. Considérant que la production, pour la première fois en appel, de la délibération autorisant le maire de la commune d'Attancourt à ester en justice n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Attancourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Attancourt est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Attancourt.
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N° 14NC02072