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24/03/2015 | FRANCE | N°14NC00305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2015, 14NC00305


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par le cabinet " groupement strasbourgeois d'avocats " ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002726 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions

et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versem...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par le cabinet " groupement strasbourgeois d'avocats " ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002726 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il remplit les conditions légales du 1-b-2 de l'article 200 quater du code général des impôts pour bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique ;

- il peut bénéficier d'une prise de position formelle de l'administration fiscale au titre des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- il peut bénéficier au titre de l'année 2006 d'une réduction d'impôt au titre des aliments pour les frais qu'il a exposés pour des dépenses incombant à sa mère et qu'il a omis de déclarer pour la somme de 8 450 euros ;

- il peut bénéficier au titre de l'année 2007 d'une réduction d'impôt au titre des aliments pour la somme de 5 568 euros au titre des frais d'hébergement de sa mère et pour la somme de 8 450 euros correspondant aux frais qu'il a exposés pour des dépenses incombant à sa mère et qu'il a omis de déclarer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- une décision de dégrèvement qui ne comporte aucune motivation ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la réduction d'impôt au titre des dépenses liées à la dépendance et des frais d'hébergement de l'article 199 quindecies du code général des impôts est réservée aux personnes hébergées qui supportent effectivement les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt et ces dépenses ont été déclarées par Mme B...C...dans ses propres déclarations de revenus pour les années 2006 et 2007 ;

- M. C...ne peut se prévaloir d'une déduction d'imposition au titre du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts dès lors que les dépenses alléguées au titre des frais de déplacements et de visites de sa mère à la maison de retraite ne revêtent aucun caractère alimentaire et que les autres dépenses exposées ne sont pas justifiées par l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a remis en cause des déductions opérées par M. C...dans ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; que des impositions supplémentaires sur le revenu assorties d'intérêt de retard et d'une majoration de 10 % ont été mises en recouvrement au titre de l'année 2006 pour la somme de 2 193 euros et au titre de l'année 2007 pour la somme de 2 081 euros ; que M. C...relève appel du jugement en date du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des majorations correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage / 5. Le crédit d'impôt est égal à : (...) / b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit " ;

3. Considérant que M. C...demande que soient comprises dans la base du crédit d'impôt les dépenses qu'il a exposées pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a pris en compte les fenêtres, les volets isolants et la porte d'entrée et a exclu à bon droit les pièces et accessoires ne constituant pas des travaux d'isolation ; qu'elle a, par ailleurs, refusé l'application du taux de 40 % dont l'intéressé demandait le bénéfice au titre des dispositions précitées ; qu'à cet égard, il constant que les dépenses exposées ont été réalisées plus de deux ans après l'acquisition de l'immeuble par M.C... ; que, par suite, l'administration fiscale a, à bon droit, retenu le taux de 25 % en application des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à demander le bénéfice d'un complément de crédit d'impôt à ce titre ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dégrèvement en date du 29 janvier 2008 dont M. C...a bénéficié n'étant pas motivé, il s'ensuit qu'il ne saurait être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait, dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscale ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2° ( ...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; que, pour pouvoir bénéficier de cette déduction, le contribuable doit prouver notamment la réalité de l'existence et du montant des sommes qu'il prétend avoir versées à titre de pensions alimentaires ;

6. Considérant, d'une part, que M. C...soutient avoir omis de déclarer au titre des années 2006 et 2007 des dépenses correspondant à des frais incombant à sa mère, qu'il aurait exposées pour une somme de 8 450 euros au titre de chacune de ces deux années ; que toutefois, pour justifier de ces dépenses, M. C...ne produit que certaines factures y afférentes, qui ne mentionnent pas son nom, mais celui de sa mère ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement demander une déduction au titre des aliments pour les dépenses qu'il aurait exposées pour rendre visite à sa mère deux fois par semaine ; que, par suite, M. C... ne peut prétendre, au titre de ces différents frais, à une déduction sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a déduit de ses revenus imposables de l'année 2007 la somme de 5 568 euros au titre de la pension alimentaire qu'il aurait versée à sa mère en réglant les frais d'hébergement de cette dernière dans une maison de retraite ; que, si M. C...soutient avoir réglé tous les frais de séjour de sa mère dans cet établissement au titre de l'année 2007, l'attestation en date du 10 mars 2010 de l'ancien gérant de la maison de retraite dans laquelle était hébergée sa mère et qui indique que l'intéressé s'est occupé de la gestion administrative du séjour de sa mère, ainsi que l'attestation de son frère en date du 28 janvier 2010 mentionnant également que l'intéressé s'est toujours chargé de régler toutes les factures, ne sauraient, alors même que la comptabilité de la maison de retraite aurait été détruite, justifier que M. C...a effectivement payé les frais de séjour de sa mère dans cet établissement sur ses revenus personnels et non au moyen de revenus de celle-ci ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00305
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-24;14nc00305 ?
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