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19/03/2015 | FRANCE | N°13NC01696

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13NC01696


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présenté pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1100843 du 30 mai 2013 en tant qu'il a limité à 21 925,86 euros l'indemnité qui lui a été accordée, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er juillet 2009 ;

2°) de condamner in solidum la commune de Sainte-Savine et les sociétés Egis France et Roussey à lui verser la somme totale de 62

393,03 euros en réparation des préjudices liés à cet accident ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présenté pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1100843 du 30 mai 2013 en tant qu'il a limité à 21 925,86 euros l'indemnité qui lui a été accordée, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er juillet 2009 ;

2°) de condamner in solidum la commune de Sainte-Savine et les sociétés Egis France et Roussey à lui verser la somme totale de 62 393,03 euros en réparation des préjudices liés à cet accident ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Sainte-Savine et des sociétés Egis France et Roussey une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le chantier n'ayant pas été signalé, la responsabilité de la commune de Sainte-Savine et des sociétés Egis France et Roussey est engagée du fait du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ;

- la somme qui lui a été accordée en réparation de son déficit fonctionnel temporaire devra être portée à 3 593,20 euros ;

- les premiers juges ayant retenu un taux de 2,5/7 pour les souffrances qu'il a endurées alors que l'expert les a évaluées à 4,5/7, la somme qui lui a été accordée à ce titre doit être portée à 15 950 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent, évalué à 8 % par l'expert, doit être indemnisé à hauteur de 13 984 euros ;

- l'indemnisation de ses pertes de revenus doit être portée à 4 991,58 euros ;

- ayant perdu toute chance de devenir pompier professionnel, une indemnité de 15 000 euros doit lui être accordée à ce titre ;

- l'évaluation des premiers juges devra être confirmée en ce qui concerne son préjudice esthétique, son préjudice d'agrément et son préjudice matériel;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistré les 20 décembre 2013 et 19 mai 2014, présentés pour la société Roussey SAS, dont le siège est rue Louis de Freycinet à Saint-André-les-Vergers (10200), par la SELARL Pelletier et associés, qui conclut :

1°) à l'annulation du jugement contesté, en tant qu'il a reconnu sa responsabilité et l'a condamnée solidairement à indemniser la victime ;

2°) au rejet de toutes les demandes formées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation de la victime soit limitée ;

4°) à ce que la commune de Sainte-Savine et la société Egis France soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que la mise en place de la signalisation s'est faite sous le contrôle du maître d'ouvrage et de la société Egis aménagement, maître d'oeuvre ;

- la faute de la victime l'exonère totalement de sa responsabilité ;

- l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera limitée à 2 225 euros ;

- l'indemnisation des souffrances endurées sera fixée à 6 000 euros ;

- le préjudice d'agrément n'est pas justifié ;

- le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et des préjudices esthétiques ;

- le requérant n'établit pas que son employeur avait prévu de lui accorder une augmentation de rémunération ;

- le jugement sera confirmé quant à la perte de chance de devenir pompier professionnel ;

- M. B...ne justifiant pas de ses préjudices matériels, le jugement lui accordant la somme de 5 274,25 euros au titre de ce poste de préjudice doit être infirmé sur ce point ;

- la commune de Sainte-Savine et la société Egis France doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Vu la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, enregistrée le 4 février 2014, dans laquelle elle indique ne pas présenter de conclusions en appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté pour la commune de Sainte-Savine, représentée par son maire, dont le siège est 1 rue Lamoricière, CS 40132, à Sainte-Savine cedex (10303), par la SCP George-Chassagnon, qui conclut :

1°) à l'annulation du jugement contesté ;

2°) au rejet de la demande présentée par M.B... ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que la cour limite l'indemnisation accordée à M. B...à la somme de 16 795 euros et fixe la part de responsabilité de chaque intervenant ;

4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'entreprise Roussey était chargée de la mise en place de la signalisation des travaux et la maîtrise d'oeuvre avait été déléguée à la société Egis France ;

- la commune avait ainsi pris toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des usagers durant les travaux en règlementant la circulation ;

- la faute de la victime l'exonère totalement de sa responsabilité ;

- la responsabilité du défaut de signalisation incombe à l'entreprise Roussey en application des stipulations contractuelles ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'entreprise Roussey, alors que l'accident a eu lieu pendant l'exécution du contrat entre le maître d'ouvrage et les entreprises ;

- la commune a rempli sa mission de contrôle en signalant le défaut de signalisation à l'entreprise peu avant l'accident ;

- l'indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire sera limitée à

2 795 euros ;

- l'indemnisation des souffrances endurées et des préjudices esthétique et d'agrément sera limitée respectivement à 6 000, 3 000 et 5 000 euros ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent du requérant sera limitée à

8 800 euros, ce montant étant absorbé par la rente d'accident du travail s'élevant à

16 780, 34 euros qui lui a été versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne ;

- le requérant n'établit pas que son employeur avait prévu de lui accorder une augmentation de rémunération ;

- son préjudice au titre de la perte de chance de devenir pompier professionnel est hypothétique ;

- la valeur argus de sa moto n'est pas justifiée ;

- il n'a pas droit à être indemnisé en ce qui concerne le montant de sa prime d'assurance ;

- une indemnité au titre des frais de gardiennage de sa moto ne pouvait lui être allouée, dès lors que ceux-ci sont liés à un défaut de diligence dans l'évacuation de son véhicule ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour la société Egis France, anciennement dénommée société Egis aménagement, dont le siège est situé " Le Carat ", 170 avenue Thiers à Lyon cedex 06 (69455), par MeA..., qui conclut :

1°) à l'annulation du jugement contesté, en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation de M. B...soit limitée à la somme de 20 440,11 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que la signalisation incombait à la société Roussey et que le maître d'oeuvre ne peut intervenir en permanence sur le chantier ;

- la faute de la victime l'exonère totalement de sa responsabilité ;

- M. B...n'établit pas que son employeur avait prévu de lui accorder une augmentation de rémunération ;

- les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sont plus importantes que le montant dont fait état M. B...dans ses écritures ;

- les pertes de salaires ne sont pas justifiées alors que M. B...bénéficie d'un contrat de prévoyance collective souscrit par son employeur ;

- le requérant n'établissant ni être dans l'impossibilité de devenir pompier professionnel, ni qu'il avait, avant l'accident, entrepris des démarches afin de le devenir, la somme qui pourrait lui être allouée à ce titre ne peut excéder 1 000 euros ;

- M. B...n'établit pas la cote argus de son véhicule ;

- il n'a pas droit à être indemnisé en ce qui concerne le montant de sa prime d'assurance qui concerne un autre véhicule ;

- une indemnité au titre des frais de gardiennage de sa moto ne pouvait lui être allouée, dès lors que ceux-ci sont liés à un défaut de diligence dans l'évacuation de son véhicule ;

- il ne lui revient pas d'indemniser le casque et le blouson endommagé, alors que la victime a indiqué ne plus pratiquer la moto ;

- l'indemnisation de ses préjudices matériels sera limitée à 382,11 euros ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera limitée à la somme de

2 058 euros, celle du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 000 euros et celle des souffrances endurées à 6 000 euros ;

- la cour confirmera les montants accordés au titre des préjudices esthétique et d'agrément ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que :

- il était pompier volontaire avant l'accident et avait une chance sérieuse de devenir pompier professionnel ;

- sa perte de revenu est justifiée par ses bulletins de salaire ;

- la durée du gardiennage a été nécessaire pour qu'il puisse faire réaliser les travaux de remise en état de son véhicule ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la société Egis France ;

1. Considérant que M.B..., a été victime d'une chute le 1er juillet 2009, vers 18 heures, alors qu'il circulait à moto dans l'avenue Léon d'Arsonval à Sainte-Savine ; que, par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement la commune de Sainte-Savine, les sociétés Roussey et Egis France à verser à l'intéressé la somme de 21 925,86 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de cet accident et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 11 128,40 euros en remboursement des prestations versées pour son assuré ; qu'en appel, M. B...demande que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à la somme de 62 393,03 euros ; que la commune de Sainte-Savine et les sociétés Roussey et Egis France demandent à la cour de rejeter la demande du requérant et, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation qui pourrait lui être accordée ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de la police nationale établis après l'accident que la chute de M. B...a été provoquée par la présence, sur toute la largeur de la voie de circulation, au niveau d'un carrefour giratoire, d'une tranchée non signalée profonde de 7 centimètres environ, réalisée dans le cadre de travaux de construction de ralentisseurs ; qu'il n'est pas contesté en appel que cette absence de signalisation des travaux constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

4. Considérant, d'autre part, que les travaux ayant débuté le jour même de l'accident, les intimées ne sont pas fondées à faire valoir que le requérant, qui connaissait les lieux, aurait manqué de vigilance ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il aurait roulé à une vitesse excessive ou que les pneumatiques de son véhicule présentaient une usure anormale ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M.B... ;

5. Considérant, enfin, que l'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés, tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables ; que, dès lors, M. B...était fondé à obtenir la mise en jeu de la responsabilité solidaire tant de la commune de Sainte-Savine, maître d'ouvrage, que des sociétés Egis France, maître d'oeuvre et Roussey, entreprise chargée des travaux ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il a subi une perte de revenu durant son arrêt de travail, du 2 juillet au 12 décembre 2009 ; que, toutefois, compte-tenu du montant du salaire mensuel perçu par l'intéressé au moment de l'accident soit 1 375,16 euros brut et des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube pour un montant total de 5 524,75 euros, les premiers juges ont fait une exacte évaluation de sa perte de revenu en la chiffrant à la somme de 251,61 euros ; que si l'intéressé soutient qu'il a perdu le bénéfice de l'augmentation de salaire normalement accordée à tout salarié nouvellement engagé dans son entreprise, il n'a produit aucun justificatif à l'appui de cette demande qui ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à alléguer qu'il était pompier volontaire et avait le projet d'exercer les fonctions de pompier professionnel, le requérant n'établit pas qu'il aurait perdu une chance d'accéder à ces fonctions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. B...justifie, par les pièces versées au dossier, avoir exposé des frais de gardiennage à hauteur de 1 055,25 euros pour la période nécessaire à la remise en état de sa moto accidentée, du 1er novembre 2009 au 14 novembre 2010 ; qu'il justifie également de la valeur du casque et du blouson, endommagés dans l'accident, pour un montant de 519 euros ; qu'en revanche, si l'intéressé soutient avoir vendu son véhicule pour un montant 3 000 euros, après avoir effectué des réparations évaluées à 650 euros, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ces allégations ; que, par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par M. B... en ramenant l'indemnité versée à ce titre à la somme de 1 574,25 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant des préjudices temporaires :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que M. B...a subi une période de déficit fonctionnel total du 1er juillet 2009 au 9 novembre 2009, puis une période d'incapacité partielle de 20 % du 10 novembre 2009 au 11 décembre 2009 ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation de ces préjudices en les fixant à la somme de 1 700 euros ;

10. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les souffrances endurées par M. B...du fait des nombreuses interventions chirurgicales imputables à l'accident qu'il a subies, de la durée et de la pénibilité des soins en résultant ont été évaluées, par l'expert, non pas à 2,5 sur une échelle de 7 mais à 4,5 sur 7 ; que, dès lors, l'indemnité de 2 200 euros qui lui a été accordée à ce titre par les premiers juges doit être portée à la somme de 7 500 euros ;

S'agissant des préjudices permanents :

11. Considérant, en premier lieu, que le déficit fonctionnel dont reste atteint M. B...a été fixé à 8 % par l'expert désigné par le tribunal ; que, compte-tenu de l'âge de la victime, soit 24 ans à la date de la consolidation de son état le 29 décembre 2009, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice en lui accordant à ce titre une somme de 8 900 euros ; que la rente d'accident du travail que perçoit M. B...doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; qu'une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel ; que, par suite, la commune de Sainte-Savine n'est pas fondée à soutenir que cette rente devrait venir en déduction de l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

12. Considérant, en second lieu, que le préjudice esthétique de M. B...qui présente une cicatrice de 4 cm au poignet droit et une autre de 12 cm à la main gauche, a été évalué à 2 sur une échelle de 7 par l'expert désigné en première instance ; que, dès lors, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice en lui accordant à ce titre la somme de 1 600 euros ;

13. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a dû arrêter la pratique de la moto en raison notamment des séquelles aux mains occasionnées par son accident ; que les premiers juges n'ont fait pas une évaluation excessive de ce préjudice en l'estimant à la somme de 2 000 euros ;

Sur les appels en garantie :

14. Considérant, en premier lieu, que la commune de Sainte-Savine soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'entreprise Roussey, alors que l'accident du 1er juillet 2009 a eu lieu pendant l'exécution du contrat signé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise ; que, toutefois, il est constant que la réception des travaux a eu lieu sans réserves le 24 février 2011 ; que, dès lors, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre faisait obstacle à ce que l'entreprise soit, après la réception des travaux, appelée en garantie par la commune pour des dommages dont un tiers demande réparation ;

15. Considérant, en second lieu, que la société Roussey reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la commune de Sainte-Savine et la société Egis France ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de porter de 21 925,86 euros à 23 525,86 euros le montant de l'indemnité due solidairement par la commune de Sainte-Savine, les sociétés Roussey et Egis France à M. B...et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Sainte-Savine et les sociétés Roussey et Egis France, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge, conjointement, de la commune de Sainte-Savine et des sociétés Roussey et Egis France, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 21 925,86 euros que la commune de Sainte-Savine, les sociétés Roussey et Egis France ont été condamnées à verser solidairement à M. B...par le jugement du 30 mai 2013 est portée à la somme de 23 525,86 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sainte-Savine et les sociétés Roussey et Egis France verseront solidairement à M. B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Sainte-Savine et des sociétés Roussey et Egis France sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Sainte-Savine, aux sociétés Roussey et Egis France et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.

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