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12/03/2015 | FRANCE | N°14NC01191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 14NC01191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 11 mars 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401424 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014,

M C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401424 du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 11 mars 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401424 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014, M C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401424 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 11 mars 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc né le 10 octobre 1975, est entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2008, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2009. Par un arrêté du 16 août 2010, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 31 mai 2013, l'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage avec une compatriote résidant en France. Par un arrêté du 11 mars 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 11 mars 2014.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. C... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante turque bénéficiaire d'un titre de séjour de longue durée et se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que d'une promesse d'embauche. Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis 2009 et ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse. Il n'est pas non plus établi que Mme C... doive bénéficier d'un traitement médical particulier en vue de lui permettre d'avoir un enfant. Enfin, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que Mme C... sollicite le bénéfice du regroupement familial ou que le couple, de même nationalité, s'établisse en Turquie, pays dans lequel le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 mars 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01191
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-12;14nc01191 ?
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