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12/03/2015 | FRANCE | N°14NC00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 14NC00845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le refus de permis de construire modificatif que lui a opposé le maire de Sainte-Croix-aux-Mines le 31 janvier 2011 ainsi que le rejet du 2 mai 2011 de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1102854 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler le jugement n° 1102854 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le refus de permis de construire modificatif que lui a opposé le maire de Sainte-Croix-aux-Mines le 31 janvier 2011 ainsi que le rejet du 2 mai 2011 de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1102854 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102854 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire modificatif que lui a opposé le maire de Sainte-Croix-aux-Mines le 31 janvier 2011 ainsi que le rejet du 2 mai 2011 de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Croix-aux-Mines de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

4°) de condamner la commune aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le refus de permis de construire est insuffisamment motivé ;

- le refus de permis de construire est entaché d'erreur de fait dès lors qu'aucun sinistre n'est survenu et d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'article A 2.6 du plan local d'urbanisme ; il convenait de tenir compte aussi de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui autorise la reconstruction à l'identique même en l'absence de sinistre ;

- le permis de construire initial, qui n'indique pas sur quel fondement juridique il a été pris, pouvait être fondé sur l'article A 2.3 du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif devait lui être accordé alors qu'il ne s'agissait que d'une petite modification d'implantation et de rectifier une erreur matérielle concernant la largeur du passage desservant le hangar existant ;

- l'article 6 du PLU permet d'autoriser les travaux sur les immeubles existants non conformes au PLU lorsqu'ils en améliorent la conformité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, la commune de Sainte-Croix-aux-Mines, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire est suffisamment motivé ;

- à supposer que le permis ne puisse être refusé en application de l'article A 2.6 du règlement du plan local d'urbanisme, elle demande que soit substitué à ce motif celui tiré de la violation des articles A 1.1 et A 2 du même plan ; le maire était en situation de compétence liée pour refuser ;

- la demande de permis de construire modificatif devait porter sur l'ensemble de la construction, irrégulièrement édifiée ;

- l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux faits ;

- l'appelant ne peut solliciter l'application de l'article 6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme qui ne s'applique pas à son cas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la commune de Sainte-Croix-aux-Mines.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir autorisé M. A...à démolir une terrasse et son soubassement accolés à sa maison située à flanc de colline, le maire de Sainte-Croix-aux-Mines lui a accordé le 8 décembre 2009 un permis de construire un garage surmonté d'une terrasse de surface au sol de 38,2 m², comportant la même implantation et le même volume que l'ensemble démoli. Toutefois, M. A...a été dans l'impossibilité de réaliser le garage sur l'emplacement exact de la terrasse démolie en raison de la faiblesse du mur de soutènement situé à l'arrière de l'ancienne construction et a très légèrement déplacé le garage vers l'avant de sa maison en diminuant sa surface au sol de 5 m². Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 27 octobre 2010 mentionnant que les dimensions du garage en cours de réalisation étaient différentes de celles autorisées par le permis de construire, que l'implantation du garage avait été modifiée pour le décaler vers le sud de la propriété, créant ainsi un décrochement avec la façade de la maison existante, contrairement aux plans du permis de construire, et que la distance entre le garage et le bâtiment d'exploitation voisin n'était pas celle mentionnée dans le permis de construire. Le 6 décembre 2010, M. A...a présenté une demande de permis de construire modificatif tendant à la régularisation de la modification de l'emplacement du garage et rectifiant les indications relatives à la distance entre le garage et le bâtiment voisin entachées d'une erreur matérielle dans le permis de construire initial. Le 31 janvier 2011, le maire de la commune a opposé à l'intéressé un refus de permis de construire. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande dirigée contre le refus de permis de construire modificatif.

2. L'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Sainte-Croix-aux-Mines relatif à la zone agricole A dans laquelle il n'est pas contesté que se situe le terrain d'assiette du garage édifié par M. A...prévoit que sont interdites les constructions, installations et travaux autres que ceux visés à l'article A 2. L'article A 2.6 autorise : " La reconstruction des bâtiments après sinistre dans le respect des volumes préexistants et dans un délai maximum de deux ans après le sinistre et dans le respect des volumes préexistants et de l'affectation du bâtiment avant sinistre ".

3. Après avoir cité l'article A 2.6 du plan local d'urbanisme, le refus de permis de construire modificatif contesté est ainsi motivé : " Considérant que la modification du gabarit du volume reconstruit est supérieur à celui du volume démoli / Considérant que dès lors le projet méconnaît les dispositions de l'article A 2.6 du règlement du PLU ". Cependant, il ressort des pièces du dossier que le gabarit du garage prévu par le permis modificatif est inférieur à celui autorisé par le permis de construire initial. Surtout, le maire de Sainte-Croix-aux-Mines ne pouvait opposer à M.A..., dont la demande de permis de construire modificatif ne concernait pas la reconstruction d'un bâtiment après sinistre, les dispositions de cet article. Rien n'indique d'ailleurs que le permis de construire initial avait été accordé à M. A... sur le fondement de l'article A 2.6 du plan local d'urbanisme et non d'autres dispositions de l'article A 2 du même plan.

4. Le maire de Sainte-Croix aux Mines soutient cependant, en demandant une substitution de motifs, qu'il ne pouvait que refuser le permis de construire modificatif sollicité dès lors que l'article A 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme proscrit toute construction non autorisée par l'article A 2 du même règlement et que tel est le cas du garage construit par M. A... en zone A, s'il ne relève pas des " reconstructions après sinistre " prévues par l'article 2.6. Cependant l'article A 2.2 du règlement autorise les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole, l'article A 2.3 le logement des personnes vivant de l'exploitation agricole et l'article A 2.5 les travaux de réhabilitation et d'aménagement des bâtiments existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. M. A... soutient que le permis de construire initial du 8 décembre 2009, qui a créé des droits à son profit, entrait dans le champ d'application de l'article A 2.3, ce qui n'est démenti par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction ne pouvait être autorisée en application des dispositions combinées des articles A 1.1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Le maire de Sainte-Croix-aux-Mines n'est pas fondé à demander la substitution de motifs sollicitée ni à soutenir qu'il était tenu de refuser le permis de construire modificatif demandé par M.A.... Il n'invoque aucune autre disposition du plan local d'urbanisme qu'il aurait légalement pu opposer à la demande de M. A..., qui ne concernait qu'une modification mineure du permis de construire délivré le 8 décembre 2009 pour adapter la construction autorisée aux contraintes rencontrées sur le terrain. Pour l'ensemble de ces motifs, M. A...est fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'article L. 911-1 dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. En l'absence de motif justifiant le refus du permis de construire modificatif sollicité, le présent arrêt implique que le maire de Sainte-Croix-aux-Mines procède à sa délivrance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. A... le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, verse à la commune de Sainte-Croix-aux-Mines la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour sa défense.

D E C I D E :

Article 1er : Le refus de permis de construire modificatif opposé à M. A...par le maire de Sainte-Croix-aux-Mines le 31 janvier 2011, le rejet en date du 21 mai 2011 du recours gracieux ainsi que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Sainte-Croix-aux-Mines de délivrer à M. A...le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Croix-aux-Mines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à la commune de Sainte-Croix-aux-Mines.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00845
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP HUNZINGER ET CALVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-12;14nc00845 ?
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