La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°14NC01553

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14NC01553


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. A...D...et Mme E...B...épouse D...demeurant à..., par MeC... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400529-1400530 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 février 2014 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. A...D...et Mme E...B...épouse D...demeurant à..., par MeC... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400529-1400530 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 février 2014 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

Ils soutiennent que :

- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les obligations de quitter le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 août 2014 admettant M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, déclarent être entrés irrégulièrement en France respectivement en mai 2012 et septembre 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par une décision du 24 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile les 6 septembre 2013 et 27 janvier 2014 ; que, par deux arrêtés du 19 février 2014, le préfet des Ardennes a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par un jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que M. et Mme D... demandent l'annulation de ce jugement et des arrêtés du 19 février 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. et Mme D...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des refus de séjour attaqués ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachées d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoqué à l'encontre des obligations de quitter le territoire doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des obligations de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. et MmeD... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire attaquées ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

8. Considérant que M. et Mme D...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E... B... épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Ardennes.

''

''

''

''

2

N°14NC01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01553
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-05;14nc01553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award