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05/03/2015 | FRANCE | N°14NC01014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14NC01014


Vu I°), sous le n° 1401013, la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour l'agence régionale de santé d'Alsace, représentée par son directeur général, dont le siège est à la cité administrative Gaujot, 14 rue du Maréchal Juin à Strasbourg Cedex (67084), par le cabinet d'avocats ASA ;

L'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106439 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SELARL Biolia, les arrêtés n° 2011/1067 et n° 2011/1068 d

e son directeur général, en date du 19 octobre 2011, en tant qu'ils autorisaient la SELAR...

Vu I°), sous le n° 1401013, la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour l'agence régionale de santé d'Alsace, représentée par son directeur général, dont le siège est à la cité administrative Gaujot, 14 rue du Maréchal Juin à Strasbourg Cedex (67084), par le cabinet d'avocats ASA ;

L'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106439 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SELARL Biolia, les arrêtés n° 2011/1067 et n° 2011/1068 de son directeur général, en date du 19 octobre 2011, en tant qu'ils autorisaient la SELARL Bio 67-Biosphère à ouvrir deux nouveaux sites situés 20 rue principale à La Walck et 28 rue du printemps à Erstein et actualisaient, dans cette mesure, son autorisation de fonctionnement et son agrément ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SELARL Biolia devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la SELARL Biolia une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ARS d'Alsace soutient que :

- la fermeture du site de la Walck ayant été autorisée par l'arrêté n° 2012/1167 du 20 novembre 2012, les conclusions tendant à l'annulation de son ouverture sont devenues sans objet ;

- alors que les conclusions ne tendaient qu'à l'annulation de l'ouverture du nouveau site, le tribunal a statué ultra petita en annulant également l'autorisation de fonctionnement et l'agrément ;

- les conclusions à fin d'annulation partielle n'étaient pas recevables dès lors que l'arrêté formait un tout indivisible ;

- dans le système déclaratif issu de l'article L. 6222-2 du code de la santé publique, l'ARS n'autorise pas l'ouverture d'un site mais peut seulement s'opposer à son ouverture ;

- dès lors qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour ouvrir un nouveau site, la décision attaquée était ainsi superfétatoire et insusceptible de recours ;

- l'article 7, III, 2) de l'ordonnance est inapplicable en l'absence de publication de l'arrêté du ministre de la santé qui n'a jamais été pris ;

- l'administration étant dès lors tenue de prendre les arrêtés attaqués sur le fondement de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique, il est demandé à la cour de procéder à une substitution de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la SELARL Biolia, représentée par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'agence régionale de santé d'Alsace au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête présentée par l'ARS est irrecevable, le ministre des affaires sociales et de la santé étant seul compétent pour faire appel ;

- la fermeture du site de La Walck ne rend pas sans objet sa demande d'annulation, dès lors que cette fermeture a permis à la SELARL Bio 67-Biosphère d'ouvrir un nouveau site à Pfaffenhoffen ;

- le tribunal qui a statué strictement sur les conclusions qu'elle avait présentées n'a pas jugé ultra petita ;

- les arrêtés en litige étaient parfaitement divisibles ;

- ces décisions, qui avaient pour objet l'ouverture de nouveaux sites, présentaient le caractère d'un acte faisant grief ;

- les dispositions transitoires de l'article 7. III de l'ordonnance du 13 janvier 2010 étant applicables en l'espèce, la demande de substitution de base légale n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2015, présenté pour l'agence régionale de santé d'Alsace ;

Vu II°), sous le n° 1401014, la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour l'agence régionale de santé d'Alsace, représentée par son directeur général, dont le siège est à la cité administrative Gaujot, 14 rue du Maréchal Juin à Strasbourg Cedex (67084), par le cabinet d'avocats ASA ;

L'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103521 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Medilab Est, les arrêtés n° 2011/37 et n° 2011/38 de son directeur général, en date du 21 janvier 2011, en tant qu'ils autorisaient la SELARL Bio 67-Biosphère à ouvrir un nouveau site située 13 rue de la gare à Soufflenheim et actualisaient, dans cette mesure, son autorisation de fonctionnement et son agrément ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Medilab Est devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société Medilab Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ARS d'Alsace soutient que :

- alors que les conclusions ne tendaient qu'à l'annulation de l'ouverture du nouveau site, le tribunal a statué ultra petita en annulant également l'autorisation de fonctionnement et l'agrément ;

- les conclusions à fin d'annulation partielle n'étaient pas recevables dès lors que l'arrêté formait un tout indivisible ;

- dans le système déclaratif issu de l'article L. 6222-2 du code de la santé publique, l'ARS n'autorise pas l'ouverture d'un site mais peut seulement s'opposer à son ouverture ;

- aucune autorisation n'étant nécessaire, la décision attaquée était ainsi superfétatoire et insusceptible de recours ;

- l'article 7, III, 2) de l'ordonnance étant inapplicable en l'absence de publication de l'arrêté du ministre de la santé qui n'a jamais été pris, l'administration était dès lors tenue de prendre les arrêtés attaqués sur le fondement de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique ;

- il est demandé à la cour de procéder à une substitution de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la société Medilab Est, représentée par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'agence régionale de santé d'Alsace au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête présentée par l'ARS est irrecevable, le ministre des affaires sociales et de la santé étant seul compétent pour faire appel ;

- le tribunal qui a statué strictement sur les conclusions qu'elle avait présentées n'a pas jugé ultra petita ;

- les arrêtés en litige étaient parfaitement divisibles ;

- ces décisions, qui avaient pour objet l'ouverture d'un nouveau site, présentaient le caractère d'un acte faisant grief ;

- la demande de substitution de base légale n'est pas fondée ;

- les dispositions transitoires de l'article 7. III de l'ordonnance du 13 janvier 2010 étaient applicables en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2015, présenté pour l'agence régionale de santé d'Alsace ;

Vu III°), sous le n° 1401015, la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour l'agence régionale de santé d'Alsace, représentée par son directeur général, dont le siège est à la cité administrative Gaujot, 14 rue du Maréchal Juin à Strasbourg Cedex (67084), par le cabinet d'avocats ASA ;

L'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement °1106340-1106624 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Medilab Est, les arrêtés n° 2011/1067 et n° 2011/1068 de son directeur général en date du 19 octobre 2011 en tant qu'ils autorisaient la SELARL Bio 67-Biosphère à ouvrir un nouveau site situé 20 rue principale à La Walck et actualisaient, dans cette mesure, son autorisation de fonctionnement et son agrément ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Medilab Est devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société Medilab Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'ARS d'Alsace soutient que :

- la fermeture du site ayant été autorisée par l'arrêté 2012/1167 du 20 novembre 2012, les conclusions tendant à l'annulation de son ouverture sont devenues sans objet ;

- alors que les conclusions ne tendaient qu'à l'annulation de l'ouverture du nouveau site, le tribunal a statué ultra petita en annulant également l'autorisation de fonctionnement et l'agrément ;

- les conclusions à fin d'annulation partielle n'étaient pas recevables dès lors que l'arrêté formait un tout indivisible ;

- dans le système déclaratif issu de l'article L. 6222-2 du code de la santé publique, l'ARS n'autorise pas l'ouverture d'un site mais peut seulement s'opposer à son ouverture ;

- dès lors qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour ouvrir un nouveau site, la décision attaquée était ainsi superfétatoire et insusceptible de recours ;

- l'article 7, III, 2) de l'ordonnance étant inapplicable en l'absence de publication de l'arrêté du ministre de la santé qui n'a jamais été pris, l'administration était dès lors tenue de prendre les arrêtés attaqués sur le fondement de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique ;

- il est demandé à la cour de procéder à une substitution de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour la société Medilab Est, représentée par la SELARL CM. Affaires Publiques, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'agence régionale de santé d'Alsace au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête présentée par l'ARS est irrecevable, le ministre des affaires sociales et de la santé étant seul compétent pour faire appel ;

- la fermeture du site de La Walck ne rend pas sans objet sa demande d'annulation, dès lors que cette fermeture a permis à la requérante d'ouvrir un nouveau site à Pfaffenhoffen ;

- le tribunal, qui a statué strictement sur les conclusions qu'elle avait présentées, n'a pas jugé ultra petita ;

- les arrêtés en litige étaient parfaitement divisibles ;

- ces décisions qui avaient pour objet l'ouverture d'un nouveau site présentaient le caractère d'un acte faisant grief ;

- la demande de substitution de base légale n'est pas fondée ;

- les dispositions transitoires de l'article 7. III de l'ordonnance du 13 janvier 2010 étaient applicables en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2015, présenté pour l'agence régionale de santé d'Alsace ;

Vu la lettre en date du 22 janvier 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du directeur général de l'agence régionale de santé pour délivrer, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, l'autorisation administrative prévue par les dispositions de l'article L. 6 211- du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour la SELARL Bio 67-Biosphère, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour l'Agence régionale de santé d'Alsace, de Me A... pour la société Médilab Est et la SELARL Biolia et de Me B...pour la SELARL Bio 67-Biosphère ;

1. Considérant que l'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace relève appel des jugements du 17 décembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des sociétés Medilab Est et Biolia, les arrêtés de son directeur général, n° 2011/37 et n° 2011/38 du 21 janvier 2011 et n° 2011/1067 et n° 2011/1068 du 19 octobre 2011, en tant qu'ils autorisaient la SELARL Bio 67-Biosphère à ouvrir trois nouveaux sites à Soufflenheim, La Walck et Erstein et actualisaient, dans cette mesure, son autorisation de fonctionnement et son agrément ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 1401013, 1401014 et 1401015, présentées pour l'ARS d'alsace, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. " :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du même code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. (...) Le directeur général (...) peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1431-2 du même code : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région : / (...) 2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé./ A ce titre : / (...) c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. A ce titre, elles mettent en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L. 1434-7 et en évaluent l'efficacité (...) / e) Elles veillent à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation des produits de santé (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6212-3 du code de la santé publique : " Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé. " ; que l'article L. 6222-2 du même code prévoit que : " Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet de porter, sur le territoire de santé considéré, l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional d'organisation des soins dans les conditions prévues à l'article L. 1434-7. " ; qu'ainsi les décisions relatives à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire participent à la mission de régulation, d'orientation et d'organisation de l'offre de services de santé, afin de répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, qui est mentionnée au 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et qui est exercée par les agences régionales de santé au nom de l'Etat ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat dotés de la personnalité morale, qui disposent à ce titre du droit d'ester en justice, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est seul compétent, en application des dispositions précitées des articles L. 1432-2 du code de la santé publique et R. 811-10 du code de justice administrative, pour faire appel des jugements du 17 décembre 2013 annulant les arrêtés, pris au nom de l'Etat, par lesquels le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace a autorisé la SELARL Bio 67-Biosphère à ouvrir trois nouveaux sites ; que, dès lors, les sociétés Medilab Est et Biolia sont fondées à soutenir que le directeur général de l'ARS n'a pas qualité pour faire appel et que ses requêtes sont par suite irrecevables ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Medilab et de la SELARL Biolia, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, le versement de la somme que l'agence régionale de santé d'Alsace demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Alsace une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Medilab Est et SELARL Biolia, chacune, sur le fondement des mêmes dispositions ;

D EC I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'agence régionale de santé d'Alsace sont rejetées.

Article 2 : L'agence régionale de santé d'Alsace versera à la société Medilab Est et la SELARL Biolia une somme de 1500 (mille cinq cents) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Bio 67-Biosphère, à la société Medilab Est, à la SELARL Biolia, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à l'agence régionale de santé d'Alsace.

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N° 14NC01013,14NC01014,14NC01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01014
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-05;14nc01014 ?
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