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03/03/2015 | FRANCE | N°14NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 14NC00254


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... C...et Mme D...C..., demeurant à..., par MeA... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1303914,1303915 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 juin 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mose...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... C...et Mme D...C..., demeurant à..., par MeA... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1303914,1303915 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 juin 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent :

S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour, que :

- ces décisions sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne mentionnent pas l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elles n'indiquent pas les éléments de fait et de droit d'un refus d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il leur est impossible de vivre normalement au Monténégro ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que :

- ces décisions méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux motifs qu'ils n'ont été ni informé de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;

S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire, que :

- ces décisions méconnaissent l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'ils n'ont été ni informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales ;

- ces décisions méconnaissent l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour les mêmes motifs ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par un délai de départ volontaire de trente jours énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination, que :

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à son mémoire produit en première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C-383/13 PPU ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants monténégrins, sont entrés en France le 6 novembre 2012 selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décisions du 7 février 2013 ; qu'ils ont formé un recours, non suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, rejeté par décision du 14 octobre 2013 ; que, par arrêtés du 21 juin 2013, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) / Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions susmentionnées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent les demandes d'asiles déposées par les requérants et instruites selon la procédure prioritaire, le rejet de ces demandes par décisions du 7 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la circonstance qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que ces décisions indiquent également qu'il peuvent dès lors se voir refuser la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si les décisions en litige indiquent également qu'il n'a pas paru opportun de les admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. et Mme C...se sont prévalus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, si le préfet devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait et sans qu'il soit besoin de solliciter les observations préalables du demandeur, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. et MmeC..., il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour des intéressés ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans leur demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par suite, et alors même que les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger ayant bénéficié de la protection subsidiaire, laquelle protection est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en même temps que la qualité de réfugié lors de l'examen de la demande d'asile, ne sont pas visées par les décisions en litige, celles-ci énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;

4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme C...soutiennent qu'ils ne peuvent poursuivre une vie privée et familiale normale au Monténégro en raison des risques qu'ils encourent en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas, par la production de leur dossier de demande d'asile, le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par ailleurs, M. et Mme C...sont entrés en France récemment, le 6 novembre 2012 selon leurs déclarations, et ne justifient pas être dépourvus de toutes attaches privées ou familiales au Monténégro ; que, par suite, et alors que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et familiale doit être écarté ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige mentionnent les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions portant refus de titre de séjour indiquent plus particulièrement que les intéressés ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, que leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que les circonstances particulières, de fait et de droit, attachées à leur situation personnelle, attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les décisions portant refus de titre de séjour comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre M. et MmeC..., qui n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions leur refusant un titre de séjour, sont suffisamment motivées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

9. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de la Moselle n'aurait pas expressément informé M. et Mme C...qu'en cas de rejet de leur demande de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme C...n'établissent pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté ;

Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire :

14. Considérant, en premier lieu, que par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des décisions en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant de la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que M. et Mme C...auraient été privés de leur droit d'être entendu, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ( ...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de la Moselle se soit cru à tort lié par un délai de départ volontaire de trente jours, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les intéressés auraient fait état devant l'administration, lors du dépôt de leur demande de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction des décisions en litige, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; qu'en outre, la seule circonstance que les intéressés aient formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de leur demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne suffit pas à établir que leur situation personnelle nécessitait que leur fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, dès lors qu'ils disposent en tout état de cause de la faculté de se faire représenter par un mandataire devant cette instance ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir mentionné plus particulièrement la nationalité monténégrine des intéressés et visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent qu'ils n'ont pas démontré que leur vie ou leur liberté serait menacée s'ils étaient éloignés à destination de leur pays d'origine et qu'ils n'ont pas non plus justifié être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que les décisions en litige comportent ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels elles se fondent ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour au Monténégro en raison des menaces dont ils ont fait l'objet, ils n'établissent toutefois pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, et alors que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00254
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-03;14nc00254 ?
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