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03/03/2015 | FRANCE | N°14NC00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 14NC00083


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., représenté par MeA..., du cabinet Groupement strasbourgeois d'avocats ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002302 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

e versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., représenté par MeA..., du cabinet Groupement strasbourgeois d'avocats ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002302 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'administration a méconnu les dispositions du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts en lui refusant le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial au motif que le fait de cohabiter avec une autre personne s'y oppose ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'il vivait en concubinage avec son ancienne épouse, alors qu'il vit en concubinage avec MmeD... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2006 et 2007 à la suite duquel l'administration a estimé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en application des dispositions du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre de ces années ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé à 1 pour les contribuables célibataires sans enfant à charge ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction alors applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :/ a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) " ;

3. Considérant que le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que ne peut être regardé comme vivant seul, au sens de ces dispositions, le contribuable qui, de fait, vit en couple sous le même toit avec une autre personne ;

4. Considérant qu'il est constant que M.B..., au 1er janvier de chacune des deux années d'imposition en litige, vivait en concubinage avec MmeD... ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la demi-part supplémentaire instituée par les dispositions précitées du a. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

2

N° 14NC00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00083
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-03;14nc00083 ?
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