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26/02/2015 | FRANCE | N°14NC01284

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2015, 14NC01284


Vu I, la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 sous le n° 14NC01284, présentée pour le département du Jura, représenté par le président du conseil général, ayant son siège 17 rue Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier (39039), par la société d'avocats Itinéraires Droit Public ;

Le département du Jura demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300238 du 12 mai 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 24 octobre 2012 mettant fin au stage de Mme C... D...et prononçant son licenciement et lui a enjoint

de procéder à la réintégration de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présent...

Vu I, la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 sous le n° 14NC01284, présentée pour le département du Jura, représenté par le président du conseil général, ayant son siège 17 rue Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier (39039), par la société d'avocats Itinéraires Droit Public ;

Le département du Jura demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300238 du 12 mai 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 24 octobre 2012 mettant fin au stage de Mme C... D...et prononçant son licenciement et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... D...devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de l'intimée le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Jura soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts, entachant d'irrégularité le jugement attaqué ;

- ni le transfert, au département, de l'activité du parc d'entretien et de matériel, intervenu le 1er janvier 2011, ni la modification de certains outils informatiques de gestion, ni encore la nomination d'un nouveau chef de service n'ont eu d'incidence sur le stage de MmeD... ;

- l'évaluation de cette dernière, réalisée le 5 septembre 2012, est en régression par rapport à celle du 4 avril 2012 en raison du manque d'autonomie, d'initiative personnelle, de curiosité et de capacité d'adaptation de l'agent ;

- les missions confiées à Mme D...sont de celles qui peuvent être confiées à un agent de catégorie C ;

- l'intimée présente des difficultés professionnelles et relationnelles justifiant son licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour Mme C... D..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2012 refusant de prononcer sa titularisation et à la condamnation du département du Jura aux dépens et au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices et d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D...fait valoir que :

- le licenciement litigieux est intervenu sans que la procédure disciplinaire ait été respectée ;

- l'arrêté du 24 octobre 2012 est insuffisamment motivé ;

- son inaptitude professionnelle n'est pas établie dès lors que les difficultés rencontrées au cours du stage sont imputables à une absence de formation, à la réorganisation du service, à la mise en place de nouveaux outils informatiques et à des dysfonctionnements administratifs ;

Vu la lettre du 7 octobre 2014 par laquelle les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience au cours du premier trimestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 novembre 2014 sans information préalable ;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2014 prononçant la clôture immédiate de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour le département du Jura qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2014 prononçant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2012 refusant de prononcer sa titularisation et à la réparation de ses préjudices par le département du Jura, dès lors que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui soumis à la cour par l'appel principal, lequel ne conteste le jugement du 12 mai 2014 qu'en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2012 licenciant l'intéressée pour insuffisance professionnelle ;

Vu II, la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 sous le n° 14NC01380, présentée pour le département du Jura, représenté par le président du conseil général, ayant son siège 17 rue Rouget de Lisle à Lons le Saunier (39039), par la société d'avocats Itinéraires Droit Public ;

Le département du Jura demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1300238 du 12 mai 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 24 octobre 2012 mettant fin au stage de Mme C... D...et prononçant son licenciement et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressée ;

2°) de mettre à la charge de l'intimée le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Jura soutient que les moyens soulevés dans la requête n° 14NC01284 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande d'annulation accueillie par ce jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté pour Mme C... D..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département du Jura à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D...fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont ni sérieux, ni de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de sa demande d'annulation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour le département du Jura qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le département du Jura, et de Me E...pour MmeD... ;

1. Considérant que MmeD..., admise au concours des adjoints administratifs territoriaux de 1ère classe le 7 juillet 2010, a été recrutée par le département du Jura et nommée stagiaire à compter du 1er novembre 2011, en vue de pourvoir le poste " facturation fournisseurs " au sein de la direction des équipements départementaux et de leur maintenance ; que, par une décision du 24 octobre 2012 et un arrêté du même jour, le président du conseil général du Jura a, respectivement, refusé de titulariser Mme D...au terme de son stage et licencié l'intéressée pour insuffisance professionnelle ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le département du Jura fait appel du jugement du 12 mai 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 24 octobre 2012 et la décision du 21 décembre 2012 rejetant le recours gracieux de MmeD..., et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressée, et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que Mme D... demande à la cour, par la voie d'un appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 octobre 2012 refusant de la titulariser et de condamnation de la collectivité à l'indemniser de ses préjudices ;

Sur l'appel principal du département du Jura :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le département du Jura soutient que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, toutefois, la circonstance que les premiers juges auraient apporté une réponse erronée aux moyens présentés devant eux n'est pas, par elle-même, de nature à affecter d'irrégularité le jugement attaqué ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " (...) les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale (...), sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (...) / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / (...) les adjoints administratifs territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;

4. Considérant que le département du Jura soutient que MmeD..., à laquelle ont été confiées des missions correspondant à celles qui peuvent être attendues d'un adjoint administratif territorial de 1ère classe, a rencontré au cours de son stage d'importantes difficultés pour acquérir les compétences techniques et le savoir-faire nécessaires à l'accomplissement de ses missions, malgré l'accompagnement professionnel et la formation dont elle a bénéficié ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du compte-rendu d'évaluation établi le 4 avril 2012, quatre mois après le début de son stage, que l'intéressée démontrait alors " les capacités nécessaires à la bonne prise en main de son poste " et que, grâce à ses efforts, elle a été en mesure de résorber le retard dans le traitement des factures ; que s'il est précisé, dans ce premier compte-rendu, que sa situation reste très fragile, il ressort de celui établi cinq mois plus tard, le 5 septembre 2012, que " les progrès dans le rendu du travail acquis sont indéniables " et que " dans le cadre des tâches acquises, le travail de Mme D...ne pose aucun problème " ; que si ce compte-rendu fait état de doutes sur la capacité de l'intéressée à se servir de deux nouveaux logiciels de gestion informatique, il précise que l'un d'entre eux n'est toujours pas opérationnel et que l'autre n'est pas encore installé ; que, par ailleurs, les critères " organisation et méthode ", " qualité de travail " et " efficacité, respect des délais " permettant d'apprécier les compétences professionnelles de Mme D... sont renseignés et évalués comme " bien " dans ces deux comptes-rendus ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si le compte-rendu du 5 septembre 2012 fait apparaître la " capacité de reporting " comme insuffisante, il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage de la directrice des ressources humaines du 4 juillet 2014, que l'évaluation de ce critère n'est prévue que pour les agents de catégorie B et a été mentionnée par erreur dans le compte-rendu d'évaluation de l'intéressée ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le critère " relation avec les collègues ", évalué comme " bien " dans le compte-rendu d'évaluation du 4 avril 2012, a ensuite été qualifié de " passable " dans celui du 5 septembre 2012, sans pour autant devenir " insuffisant " ; que, dans ces conditions, si Mme D... a rencontré des difficultés dans ses relations de travail, notamment avec une collègue chargée de la former, de janvier à mars 2012, à l'utilisation du système existant de traitement informatique des factures, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par son comportement, elle aurait montré son incapacité à s'intégrer dans un milieu professionnel ;

8. Considérant, enfin, que si l'administration reproche encore à Mme D... son manque d'autonomie, d'initiative personnelle, de curiosité et de capacité d'adaptation, eu égard aux difficultés rencontrées par celle-ci dans l'acquisition des compétences professionnelles de base, les critères " facilité d'adaptation ", " initiative personnelle ", " curiosité " et " autonomie " sont évalués comme " passables " dans les deux comptes-rendus d'évaluation précités et non comme insuffisants ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en invoquant l'insuffisance professionnelle de Mme D...pour la licencier au terme de son stage, alors au surplus que l'administration avait la possibilité de prolonger celui-ci, le président du conseil général du Jura a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Jura n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du président du conseil général du 24 octobre 2012 prononçant le licenciement de Mme D...pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions incidentes de MmeD... :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation:

11. Considérant que les conclusions incidentes, par lesquelles Mme D...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par le département du Jura relatif à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 octobre 2012 licenciant l'intéressée pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, ces conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires titulaires dont l'administration envisage le licenciement pour inaptitude professionnelle ; que, par suite, Mme D...ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision refusant de la titulariser à l'issue de son stage probatoire ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / -infligent une sanction ; (...) / -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) / -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux résultats obtenus par Mme D...au cours de son stage probatoire et rappelés aux points 5 à 8, que la décision refusant de la titulariser serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de la titulariser ;

16. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 2014 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC01380 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

17. Considérant que Mme D...n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par le département du Jura sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme D...tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du département du Jura ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département du Jura à verser une somme de 1 500 euros à Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête n° 14NC01284 du département du Jura et les conclusions incidentes de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC01380 du département du Jura.

Article 3 : Le département du Jura versera à Mme D... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme D... tendant à la condamnation du département du Jura aux dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Jura et à Mme C...D....

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N° 14NC01284, 14NC01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01284
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-26;14nc01284 ?
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