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26/02/2015 | FRANCE | N°14NC00174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2015, 14NC00174


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. C... F..., demeurant..., par la société d'avocats Crehange - Stefanelli - Dumur - Maas - Geny - La Rocca ;

M. F... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301795 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 29 octobre 2012 refusant de renouveler son engagement, à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejet

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. C... F..., demeurant..., par la société d'avocats Crehange - Stefanelli - Dumur - Maas - Geny - La Rocca ;

M. F... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301795 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 29 octobre 2012 refusant de renouveler son engagement, à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté son recours gracieux, à la condamnation de la communauté d'agglomération à réparer les conséquences dommageables de son éviction illégale et à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, et la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté son recours gracieux ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser la somme de 9 000 euros, en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière ;

4°) de mettre les dépens à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration n'a pas respecté le délai de prévenance fixé à l'article 38 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence ;

- elle est fondée sur un motif étranger à l'intérêt du service ;

- l'administration ne justifie pas de la régularité de son recrutement pour une durée déterminée, en l'absence de précision sur l'identité de l'agent titulaire qu'il remplace ;

- le non respect du délai de prévenance et le recours abusif à des contrats à durée déterminée sont à l'origine d'un préjudice évalué à 9 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de Metz Métropole, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté d'agglomération de Metz Métropole fait valoir que :

- le requérant ne saurait se prévaloir de l'article 38 du décret du 15 février 1988 dès lors que son contrat prévoyait un terme certain et n'avait pas vocation à être reconduit ;

- en tout état de cause, le non respect du délai de prévenance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- cette décision a été signée par une autorité compétente ;

- la réorganisation du service justifie le non renouvellement du contrat du requérant ;

- le caractère irrégulier du recrutement d'un agent contractuel est sans incidence sur la légalité du non renouvellement de son contrat ;

- en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de mentionner, dans le contrat recrutant un agent contractuel, le nom de l'agent titulaire qu'il remplace ;

- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables en l'absence de demande préalable et, subsidiairement, non fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour la communauté d'agglomération de Metz Métropole ;

1. Considérant que M. F...a, par un arrêté du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 3 juillet 2009, été recruté en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire, pour occuper un emploi d'éboueur du 1er au 30 juillet 2009 ; que cet engagement a ensuite été renouvelé par plusieurs arrêtés successifs et, en dernier lieu, par celui du 3 octobre 2012, pour la période du 1er au 31 octobre 2012 ; que M. F...fait appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération refusant de renouveler son engagement, à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et à la condamnation de la communauté d'agglomération à réparer les conséquences dommageables de son éviction illégale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole " est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau " ; que, par un arrêté du 15 février 2010, le président de la communauté d'agglomération a donné délégation à M.E..., vice-président, pour exercer les fonctions relatives aux ressources humaines et à la gestion du personnel, et, par un second arrêté du 22 février 2010, a donné délégation à M.B..., membre du bureau, pour exercer ces mêmes fonctions, en qualité de suppléant de M.E... ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait été ni absent ni empêché, M. F...n'est pas fondé à soutenir que M. B... aurait été incompétent pour signer la décision attaquée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) " ; que M. F...soutient avoir été informé de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son engagement le 29 octobre 2012, alors que cet engagement prenait fin le 31 octobre ; que, toutefois, la méconnaissance du délai institué par les dispositions précitées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la décision de non-renouvellement contestée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises dans l'article 3-1 créé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les emplois permanents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire d'agents publics autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou rendus indisponibles en raison d'un congé ;

5. Considérant que M. F...a été recruté par la communauté d'agglomération de Metz Métropole pour assurer le remplacement d'agents titulaires temporairement indisponibles ; que s'il fait valoir que les arrêtés successifs procédant à son recrutement et renouvelant son engagement ne précisent pas le nom des agents ainsi remplacés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration l'aurait engagé puis maintenu en fonctions dans des conditions irrégulières ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'ayant été recruté dans de telles conditions, la décision de ne pas renouveler son engagement serait elle-même irrégulière ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. F...soutient que l'administration a refusé de renouveler son engagement au motif qu'il avait demandé le paiement d'heures supplémentaires, il ne produit aucun élément de nature à justifier de ses allégations ; qu'en revanche, il ressort des comptes-rendus du comité technique paritaire, produits en défense par l'administration, que le service a fait l'objet d'une réorganisation au cours de l'année 2012, en raison notamment de la reprise en régie de l'exploitation des déchetteries et des activités de sélection et de valorisation des déchets ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision attaquée serait intervenue pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l'administration ; que, par suite, la communauté d'agglomération de Metz Métropole ayant conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de ces conclusions faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme que demande la communauté d'agglomération de Metz Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Metz Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.

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N° 14NC00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00174
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CREHANGE - STEFANELLI-DUMUR - MAAS - GENY-LA ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-26;14nc00174 ?
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