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19/02/2015 | FRANCE | N°14NC01623

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14NC01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire accordé le 23 août 2012 par le maire de Volstroff à M. C....

Par un jugement n°1300612 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août, 25 août et 17 décembre 2014, M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130

0612 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le permis de construire du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire accordé le 23 août 2012 par le maire de Volstroff à M. C....

Par un jugement n°1300612 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août, 25 août et 17 décembre 2014, M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300612 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le permis de construire du 23 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Volstroff une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article UC 10 du plan local d'urbanisme est méconnu ;

- l'article UC 12 du plan local d'urbanisme est méconnu ;

- l'article UC 11 du plan local d'urbanisme est méconnu ;

- l'article UC 8 du plan local d'urbanisme est méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, la commune de Volstroff, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune des dispositions mentionnées du plan local d'urbanisme n'est méconnue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, M.C..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucune des dispositions mentionnées du plan local d'urbanisme n'est méconnue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Roguet, avocat de M. et Mme E...et de Me Mathieu, avocat de la commune de Volstroff.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 août 2012, le maire de Volstroff a accordé à M. C...un permis de construire en vue de l'agrandissement de sa maison située 26 rue du Château Reinange. M. et MmeE..., qui possèdent une maison sur une parcelle contiguë à celle du projet, demandent l'annulation du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre ce permis de construire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme de Volstroff relatif à la hauteur maximum des constructions : " 1. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture (...) / a - Pour les constructions de maison individuelles ou comportant, au plus, 3 logements, la hauteur maximale ne devra pas dépasser 6,50 mètres (...) ".

3. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que si la partie de la construction autorisée en limite séparative avec le terrain appartenant à M. et Mme E...atteint des hauteurs de 7,80 à 8,30 mètres au faitage, l'égout de la toiture se situe à moins de 6,50 mètres du terrain naturel. L'article UC 10 du plan local d'urbanisme n'est donc pas méconnu, alors même que la construction possède un toit à une seule pente et que sa partie la plus haute se trouve sur la limite séparative à l'arrière du terrain de M. et Mme E...et donc face à leur maison.

4. En deuxième lieu, selon l'article UC 12 du plan local d'urbanisme : " 1. Des aires de stationnement de véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : / - maison individuelle : 3 emplacements (...) La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 12,50 m² (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'extension en litige de la maison de M. C..., une surface de 55,67 m², située devant la maison et sur le terrain de M. C..., permettait le stationnement de véhicules. Même si, après son extension, la maison individuelle de M. C...comporte deux corps de bâtiments, elle ne constitue qu'une seule habitation. La surface de stationnement n'a pas été modifiée et permet le stationnement de trois véhicules disposant chacun d'une superficie supérieure à 12,50 mètres. Il n'est pas soutenu par M. et Mme E...que ce nombre d'aires de stationnement ne correspond pas aux besoins de la maison. Ainsi, l'article UC 12 du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu.

6. En troisième lieu, l'article UC 11 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur prévoit que : " Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne / - le volume et la toiture, / - les matériaux, l'aspect et la couleur, / - les éléments de la façade, tels que percements et balcons / - l'adaptation au sol (...) " et comporte un rappel de l'article R. 111.21 du code de l'urbanisme.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites que la partie du village de Volstroff dans laquelle se trouve la construction litigieuse ne présente pas d'homogénéité ni de caractéristique notable. La circonstance que la maison de M. C...comporte des toits de diverses hauteurs et que sa façade arrière soit située en limite séparative de la parcelle appartenant à M. et MmeE..., très près de leurs fenêtres et terrasses, ne suffit pas en elle-même à caractériser une atteinte au caractère des lieux avoisinant et une violation de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme.

8. Enfin, si les dispositions de l'article UC 8 du plan local d'urbanisme interdisent les constructions en seconde ligne, elles ne concernent que " l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ". Cet article ne peut donc être utilement invoqué par M. et Mme E... pour soutenir qu'une partie de l'extension de la maison de M. C... serait illégalement implantée en seconde ligne, à l'arrière de leur propriété, dès lors que les maisons de M. et Mme E...et de M. C... sont situées sur deux propriétés différentes.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Volstroff, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme E...la somme qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E...les sommes que demandent la commune de Volstroff et M. C...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Volstroff et de M. C...relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...E..., à la commune de Volstroff et à M. A...C....

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N° 14NC01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01623
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-19;14nc01623 ?
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