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29/01/2015 | FRANCE | N°14NC00988

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14NC00988


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1305523 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 août 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Elle soutient que :

- sa requête n'était pas tardive dès lors qu'il n'est pas établi que le pli de la préfecture a été

réexpédié à sa nouvelle adresse, alors qu'elle avait souscrit un contrat de réexpédition...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1305523 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 août 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Elle soutient que :

- sa requête n'était pas tardive dès lors qu'il n'est pas établi que le pli de la préfecture a été réexpédié à sa nouvelle adresse, alors qu'elle avait souscrit un contrat de réexpédition de courrier auprès des services postaux ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 août 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été adressé à Mme C...par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse indiquée par l'intéressée ; que le pli a été retourné à la préfecture par les services postaux avec les mentions " avisé le 22 août 2012 " et " non réclamé " ; que si Mme C...soutient qu'elle avait pris toutes dispositions pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse, en particulier en souscrivant un contrat de réexpédition auprès des services postaux, la copie qu'elle produit de ce contrat révèle que ce dernier concerne uniquement les personnes chez lesquelles elle est hébergée, mais que son nom n'y figure pas ; qu'en outre, aucune pièce au dossier ne permet d'établir qu'elle aurait informé les services de la préfecture de la Moselle d'un changement d'adresse avant la prise de l'arrêté contesté ; que l'intéressée doit, dès lors, être regardée comme ayant régulièrement reçu la notification de l'arrêté contesté le 22 août 2012 ; qu'il suit de là que la requête présentée par MmeC..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 12 décembre 2013, était tardive et que les premiers juges ont pu à bon droit rejeter sa demande pour irrecevabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

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N° 14NC00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00988
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DELVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-01-29;14nc00988 ?
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