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22/01/2015 | FRANCE | N°14NC00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 14NC00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...D..., Mme B...D..., M. A...D...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Nance a refusé de leur accorder un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé au lieu dit " Champ Bouthioz ".

Par un jugement n° 1300789 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 30 mai 2013 et a mis à la charge de la commune de Nance une somme de 1 000 euros au ti

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...D..., Mme B...D..., M. A...D...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Nance a refusé de leur accorder un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé au lieu dit " Champ Bouthioz ".

Par un jugement n° 1300789 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 30 mai 2013 et a mis à la charge de la commune de Nance une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, la commune de Nance, représentée par Me Remond, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300789 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de rejeter la demande des consorts D...;

3°) de mettre à la charge des consorts D...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune de Nance soutient que :

- Le réseau d'assainissement est insuffisant et c'est à juste titre qu'elle a refusé pour ce motif le permis sollicité ;

- le terrain n'est pas desservi par le réseau d'électricité et nécessite une extension du réseau public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, complété par un mémoire en production du 5 décembre 2014, Mme G...D..., Mme B...D..., M. A...D...et Mme F...D..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Nance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le motif de refus, fondé sur l'insuffisance du réseau d'assainissement, repose sur une erreur de fait et de droit ; l'étude produite en appel par la commune a été effectuée pour les besoins de la cause ; une étude réalisée par M. E...établit la faisabilité du raccordement au réseau d'assainissement ;

- la desserte en électricité du terrain n'implique pas d'extension ou de renforcement du réseau public de distribution d'électricité mais un simple branchement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Remond, avocat de la commune de Nance et de Me Brey, avocat de M. et MmesD....

1. Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 30 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Nance a refusé de délivrer à Mme D...un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé lieu-dit " Champ Bouthioz ", le tribunal administratif de Besançon a retenu que le maire de la commune ne pouvait légalement fonder son refus sur la méconnaissance d'un projet de plan local d'urbanisme, que la voie d'accès était suffisante et que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ni celles de l'article UA 4 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi aucun des motifs du refus n'était fondé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ;

3. Considérant que la commune de Nance soutient que le terrain n'était pas desservi par le réseau d'électricité et qu'une extension, qu'elle ne souhaite pas réaliser, était nécessaire pour relier les deux maisons prévues au réseau électrique ; qu'elle produit en appel un courrier d'Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), en date du 6 janvier 2014, prévoyant une extension de ce réseau sur une longueur de 36 m pour relier la parcelle 71 et l'informant qu'une contribution financière de 2 086,24 euros serait en principe due de ce fait par la commune à ERDF ; que, cependant il ressort de ce courrier et des autres pièces du dossier que le réseau électrique, avec une capacité suffisante pour alimenter le projet, était présent à moins de quarante mètres du terrain d'assiette et qu'ainsi la desserte électrique du projet était réalisable par un simple branchement des deux maisons projetées ou en tout état de cause sans nécessiter de travaux dont les modalités d'exécution ne pouvaient être programmées ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le maire de la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Nance : " (...) 2. Assainissement : eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par gravité par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues conformément à l'arrêté municipal du 2 mai 1980 (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, Mme D...a produit deux devis de la SAUR, en date des 4 octobre 2012 et 11 avril 2013, établissant la faisabilité d'un branchement assainissement pour son projet ; que si, postérieurement à la décision de refus de permis de construire, fondée sur la méconnaissance de l'article UA 4 du plan d'occupation des sols, et au contentieux engagé devant les premiers juges, la commune a produit un courrier de la SAUR du 22 juillet 2013 informant la pétitionnaire que les travaux proposés dans le devis étaient inexécutables en raison de l'impossibilité de réaliser par gravité un branchement d'égout, ledit courrier, rédigé dans une forme très laconique, ne permet pas de justifier techniquement l'impossibilité de réalisation ; que la commune produit également, en appel, une étude réalisée le 3 février 2014 par le syndicat mixte d'énergie, d'équipement et de communication (SIDEC) du Jura, qui assure la maitrise d'oeuvre des projets d'assainissement pour le compte du SIEA de la région de Bletterans dont fait partie la commune de Nance ; que si cette étude note que " contrairement au plan de récolement fournit par la SAUR, le réseau existant s'interrompt entre les parcelles 41 et 71, et ne permet pas d'effectuer deux branchements arrivant au regard Re.3 ", elle ne démontre pas que le raccordement ne pourrait être effectué sans extension du réseau, alors que les consorts D...produisent une étude d'un géomètre expert, en date du 17 octobre 2014, établissant que le raccordement peut être réalisé gravitairement selon deux options ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UA 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Nance ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nance, qui ne conteste pas les autres points du jugement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande des consortsD..., l'arrêté du 30 mai 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsD..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Nance au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nance une somme de 1 500 euros à verser aux consorts D...au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Nance est rejetée.

Article 2 : La commune de Nance versera aux consorts D...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nance, à Mme G...D..., à Mme B...D..., à M. A...D...et à Mme F...D....

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14NC00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00884
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-01-22;14nc00884 ?
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