Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2011 par lequel le maire d'Ingersheim lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
Par un jugement n° 1104972 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 2014 et le 4 juillet 2014, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104972 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2011 portant refus de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ingersheim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen propre aux conditions d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de l'existence d'un plan de prévention du risque inondation ;
- le refus de permis de construire est entaché d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors notamment que les constructions doivent être implantées en zone non inondable du plan de prévention du risque inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2014, la commune d'Ingersheim, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable et que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour M.D..., ainsi que celles de Me A..., pour la commune d'Ingersheim.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation de cinq logements rue de la Promenade à Ingersheim, le long du cours d'eau " La Fecht ". Le maire d'Ingersheim a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté en date du 28 juillet 2011. M. D...relève appel du jugement en date du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 3 à 5, que les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse qu'ils ont apportée au moyen tiré de l'erreur de droit que le maire aurait commise en refusant le permis de construire en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif du risque résultant du caractère inondable du terrain, alors que ce terrain n'était pas inconstructible selon le plan de prévention du risque inondation. M. D...n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et qu'il doit être annulé pour ce motif.
Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 28 juillet 2011 :
3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
5. La circonstance qu'un plan de prévention du risque inondation ait précédemment classé une partie du terrain d'assiette envisagé pour un projet de construction en zone constructible n'est pas en soi de nature à faire obstacle à ce qu'un refus de permis de construire soit opposé à un tel projet sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'un risque d'atteinte à la sécurité publique, même sous forme d'inondations, est caractérisé à la date de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. D... est situé sur une parcelle, jouxtant le cours d'eau " La Fecht ", partiellement classée en zone bleu foncé du plan de prévention du risque inondation de ce cours d'eau approuvé par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 mars 2008. Ce classement, qui correspond à une zone inondable par débordement de la rivière en conditions de crue centennale, ne concerne ce terrain d'assiette que pour la bande de 15 mètres de large à compter du haut-talus de la berge de la Fecht. La majeure partie du projet, comprenant notamment les cinq logements envisagés par le pétitionnaire, doit être implantée juste au-delà de cette bande de 15 mètres, en zone blanche définie comme " étant sans risque prévisible pour une crue d'occurrence centennale de la Fecht ". Il ressort également des plans versés au dossier de demande que les accès aux constructions à partir de la voie publique se situent du côté opposé au cours d'eau.
7. Toutefois, il résulte du plan de masse que plusieurs places de parking, ainsi que des terrasses en bois implantées au niveau du sol et directement accessibles du rez-de-chaussée des bâtiments à construire sont situées en zone bleu foncé du plan de prévention du risque inondation. Les photographies produites révèlent que les crues observées en 1983 et en 1990 ont donné lieu à la submersion des parties inférieures du terrain d'assiette dont la pente n'apparaît pas de nature à limiter le risque d'inondation de l'ensemble du terrain. Il ressort également de la carte issue de la modélisation réalisée par les services du conseil général du Haut-Rhin avec l'appui d'un bureau d'étude spécialisé, sur le fondement d'un relevé topographique précis et des données directement issues du plan de prévention du risque inondation, que la majeure partie du terrain d'assiette, incluant une partie de la zone d'implantation des bâtiments, est susceptible de se retrouver en zone inondable, les hauteurs d'eau prévisibles selon cette carte pouvant atteindre de 50 centimètres à un mètre. La circonstance que ces données précises auraient été déjà connues lors de l'élaboration du plan qui a néanmoins fixé uniformément la limite de la zone inconstructible à une distance de 15 m à compter de la berge haute de la Fecht n'interdisait pas au maire d'en tenir compte pour examiner les risques auxquels s'exposait le pétitionnaire du projet. Dans ces conditions, malgré le maintien, dans le projet du pétitionnaire, de murets de 50 à 70 cm de haut et d'éléments d'anciennes constructions préexistantes le long de la rivière, à quelques mètres de ses rives, de nature selon lui à atténuer les risques d'inondation sur son terrain, le projet litigieux, qui vise à la réalisation d'un ensemble immobilier de cinq logements et de 599 m² de surface hors oeuvre nette doit être regardé comme présentant, compte tenu de sa nature, de son implantation en zone partiellement inondable et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique.
8. Il s'ensuit que M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire d'Ingersheim a entaché son arrêté en date du 28 juillet 2011 d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2011 par lequel le maire d'Ingersheim lui a refusé un permis de construire.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ingersheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D...le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune d'Ingersheim au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à la commune d'Ingersheim une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune d'Ingersheim.
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N° 14NC00817