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30/12/2014 | FRANCE | N°14NC01036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC01036


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400327 du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400327 du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Barrois, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 9 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 août 2013 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

2. Considérant, en second lieu, que M. A...D..., ressortissant brésilien, reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1 ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...D...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de l'exception d'illégalité du l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01036
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc01036 ?
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