Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200385 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 27 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'une carte de résident, et du rejet implicite de son recours gracieux formé le 22 septembre suivant ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une incompétence ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée ;
- il dispose de ressources suffisantes et en constante augmentation depuis 2009 ;
- il n'est pas contesté par le préfet qu'il remplit la condition de durée de séjour en France et qu'il maîtrise la langue française ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré irrégulièrement en France le 24 septembre 1999, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 27 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'une carte de résident et du rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision de refus contestée serait entachée d'une incompétence et que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne serait pas motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut être délivrée au titulaire d'un titre de séjour temporaire si ses ressources propres ne sont pas au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que l'évaluation des ressources propres de l'intéressé se fait indépendamment des prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition sur le revenu produits par M. C...pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010, que l'intéressé a perçu respectivement 10 234 euros bruts, 21 169 euros bruts, 4 057 euros bruts et 12 857 euros bruts, alors que, pour la même période, le montant du SMIC s'élevait à 15 360,84 euros bruts, 15 852,60 euros bruts, 16 052,76 euros bruts et 16 125,24 euros bruts par an ; qu'ainsi, à l'exception de l'année 2008, ses revenus ont été inférieurs au salaire minimum de croissance ; que si M. C... soutient que ses revenus ont augmenté en 2010, ceux-ci sont cependant demeurés inférieurs au montant du SMIC pour l'année considérée ; que la circonstance que pour la seule période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014 les revenus de l'intéressé ont été supérieurs au SMIC, ne permet pas de caractériser une évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus au sens et pour l'application des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 27 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'une carte de résident, et du rejet implicite de son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 14NC00718