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30/12/2014 | FRANCE | N°14NC00507

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC00507


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305066 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305066 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts privés et familiaux ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant kosovar âgé de 28 ans, est entré irrégulièrement en France le 20 mars 2011 pour solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2011 ; que M. C...ayant sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 14 décembre 2012, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 11 octobre 2013, rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le requérant fait appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence et porterait atteinte à ses intérêts privés et familiaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C...sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 31 juillet 2013 aux termes duquel, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. C...fait valoir qu'il ne pourra bénéficier de soins équivalents ou même suffisants dans ce pays, le certificat médical établi le 25 mai 2012 par un médecin de la clinique neuropsychiatrique EEG-Noli, au Kosovo, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il suit de là que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00507
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc00507 ?
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