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30/12/2014 | FRANCE | N°13NC02267

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 13NC02267


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101629 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu pour un montant de 7 910 euros et de contributions sociales pour un montant de 3 168 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à parfaire au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101629 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu pour un montant de 7 910 euros et de contributions sociales pour un montant de 3 168 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à parfaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C... soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié de revenus du patrimoine imposables à l'impôt sur le revenu les rentes viagères reçues par eux en contrepartie de la cession d'actions ;

- certaines rentes viagères ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu afin d'éviter une imposition alors que le capital perçu en une seule fois aurait été exonéré ; la rente viagère correspondant au paiement d'une partie du prix de cession des actions de la SA Etablissements C...dont la plus-value est exonérée en application de l'article 150-0-A du code général des impôts doit ainsi être également exonérée d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ;

- les rentes viagères reçues en contrepartie de la cession de titres ne sont qu'un moyen de paiement ; si elles étaient soumises à l'impôt sur le revenu, une double imposition serait constatée, lors du calcul de la plus-value et chaque année au moment de l'établissement de l'impôt sur le revenu ; cette double imposition serait contraire au principe de la neutralité fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les rentes viagères à titre onéreux relèvent de la catégorie des revenus du patrimoine, sont imposées à l'impôt sur le revenu et soumises aux contributions sociales ;

- les rentes viagères ne peuvent être assimilées à un versement échelonné du prix de cession ;

- les rentes viagères perçues n'entrent dans aucun des cas d'exonération limitativement énumérés par le code général des impôts ;

- les requérants ne sont pas soumis à une double imposition dès lors que la base imposable d'une plus-value de cession est différente de celle imposée à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts ;

Vu la lettre du 3 novembre 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 11 décembre 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 novembre 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 novembre 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 150-0-A du code général des impôts : " 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (... ) " ; qu'aux termes du 6 de l'article 158 du même code : " Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à : (...) 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, une rente viagère est considérée comme versée à titre onéreux si les versements constituent la contrepartie d'une aliénation volontaire d'un capital ou d'un bien meuble ou immeuble ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont, par un acte notarié signé en 2006, cédé à leurs deux enfants 800 actions de la SA Etablissements Jacques C...moyennant un prix total de 1 840 000 euros converti en rente viagère annuelle d'un montant de 35 000 euros au profit de chacun des cédants ; qu'après avoir déclaré cette rente au titre de leurs revenus de l'année 2007, M. et Mme C...ont adressé une réclamation à fin de décharge, estimant que ces sommes devaient être exonérées d'impôt sur le revenu au motif qu'elles correspondent au paiement de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de leurs actions à leurs enfants, elle-même exonérée d'impôt sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 150-0-A du code général des impôts ; qu'il résulte cependant de l'acte de cession notarié et qu'il n'est pas contesté que ces versements constituent les arrérages d'une rente viagère à titre onéreux servie en contrepartie de l'aliénation volontaire d'un bien meuble ; qu'une telle rente n'est pas au nombre de celles que les articles 81 et 157 du code général des impôts exonèrent expressément de l'impôt sur le revenu ; que, par ailleurs, compte tenu du caractère essentiellement aléatoire du contrat de rente viagère, pouvant aboutir selon la date du décès du crédirentier à ce que le cumul des arrérages versés excède le montant exprimé en capital, et dès lors que les arrérages sont des revenus du patrimoine imposés selon des modalités et à raison d'un fait générateur distincts de ceux applicables à l'imposition des plus-values de cession, les sommes ainsi versées ne sauraient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150-0-A du même code, laquelle ne porte que sur les plus-values de cessions de titres et au demeurant sur le seul montant du capital tel qu'exprimé dans l'acte de cession ; qu'ainsi la circonstance que la plus-value de cession serait éligible au régime d'exonération prévu à l'article 150-0-A précité ne saurait faire obstacle à l'établissement d'une imposition distincte des arrérages reçus annuellement par le crédirentier ; qu'il s'ensuit également et en tout état de cause que le moyen tiré d'une prétendue double imposition des revenus liés à la cession des titres ne peut qu'être écarté ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la réclamation de M. et Mme C...tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales acquittées par eux au titre de l'année 2007 ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme, d'ailleurs non chiffrée, qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02267
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;13nc02267 ?
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