Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 août 2013 et le 27 juin 2014, présentés pour M. A...C...et Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Rahola-Delval-Creusat et associés ;
M. et Mme C...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601614 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Aiglemont soit condamnée à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des désordres affectant un talus situé en bordure de leur propriété ;
2°) de condamner la commune d'Aiglemont à les indemniser à hauteur de 28 849,79 euros, ladite somme étant revalorisée conformément à l'indice du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir et assortie des intérêts ;
3°) de condamner la commune d'Aiglemont aux dépens, y compris ceux nés du référé-expertise ;
4°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le talus bordant leur propriété appartient à la commune d'Aiglemont, dès lors qu'elle s'est toujours comportée comme si elle en était propriétaire et qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que cela ne serait pas le cas ;
- les dégradations qu'il subit sont le fait des élèves de l'école située en face de leur propriété, qui l'assimilent à un terrain de jeu et des parents qui l'utilisent pour le stationnement ;
- la responsabilité de la commune est engagée à leur égard, alors même qu'elle ne serait pas propriétaire de ce talus ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2013 et le 24 avril 2014, présentés pour la commune d'Aiglemont, représentée par son maire en exercice, par Me D..., qui conclut au rejet de la requête, à ce que M. et Mme C...soient condamnés aux dépens, y compris ceux liés à l'expertise ordonnée en référé et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- elle n'est pas propriétaire du talus, ainsi que l'a reconnu le juge judiciaire ;
- les pièces complémentaires fournies par les requérants ne permettent pas d'établir que la commune serait propriétaire de ce talus ;
- elle ne saurait être responsable du comportement des enfants une fois sortis de l'enceinte scolaire communale ;
- la dégradation du talus par les véhicules des parents d'élèves n'est pas établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires, depuis 1969, d'une parcelle cadastrée AC n° 602 située sur le territoire de la commune d'Aiglemont (08090), sur laquelle ils ont édifié leur résidence principale, qui surplombe un talus en contrebas duquel se trouve une voie de circulation ; qu'à la demande des intéressés, le président de la cour de céans a, par une ordonnance du 25 août 2004, ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant leur propriété du fait du défaut d'entretien du talus situé en limite de leur parcelle et dont, selon eux, la commune d'Aiglemont serait propriétaire ; que, postérieurement, les requérants ont recherché la responsabilité de la commune devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par un jugement avant-dire-droit du 10 décembre 2009, le tribunal a sursis à statuer sur leur requête et a invité les époux C...à saisir la juridiction compétente pour qu'elle se prononce sur la propriété du talus ; que, par un jugement du 20 juin 2013, dont M. et Mme C...relèvent appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a finalement rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur la responsabilité de la commune d'Aiglemont :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 18 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 janvier 2013 devenu définitif, le juge judiciaire a estimé que M. et MmeC..., qui ne produisent " aucun document tel un acte de bornage judiciaire ou amiable récent effectué par un géomètre dûment habilité, n'établissent pas que les limites de leur propriété seraient matérialisées par le grillage implanté sur le haut du talus en litige " ; que les seules attestations produites en appel ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations ; qu'il ne résulte ni de ce jugement, ni des autres pièces versées au dossier que la commune serait propriétaire du talus situé en contrebas de la propriété des requérants ; que, dès lors, sa responsabilité à raison des désordres affectant ce talus ne saurait être engagée ;
3. Considérant, par ailleurs, que si M. et Mme C...soutiennent que la responsabilité de la commune serait engagée en raison du comportement des élèves de l'école primaire située en face de leur propriété, qui utilisent le talus situé au bord de leur propriété comme terrain de jeu en dehors des horaires de l'école, ainsi que de leurs parents qui se garent sur le bas-côté de la route, l'origine des désordres ainsi allégués est sans lien avec le fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune d'Aiglemont ne saurait être engagée sur ce fondement ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande indemnitaire ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aiglemont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aiglemont et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Aiglemont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., Mme B...C...et à la commune d'Aiglemont.
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N° 13NC01675