Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération n° 92/2013 du 20 décembre 2013 du conseil municipal d'Aillianville et de condamner le maire à lui verser 5 000 euros, son adjoint 3 000 euros et chaque membre du conseil municipal 500 euros à raison des préjudices qu'il aurait subis pour diffamation et atteinte à sa vie privée.
Par une ordonnance n° 1400153 du 27 mai 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400153 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 mai 2014, en tant qu'elle statue sur les conclusions relatives à la délibération du 20 décembre 2013 et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de constater la déchéance quadriennale et d'annuler la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la créance pour laquelle le conseil municipal a autorisé la reprise des poursuites est prescrite et qu'il entend en obtenir la décharge et non mettre en cause la responsabilité de la commune ;
- que la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, la commune d'Aillianville, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C... à payer une amende pour recours abusif et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de décharge est irrecevable car nouvelle en appel ;
- la créance n'est pas prescrite.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 25 septembre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.C..., ainsi que celles de Me B..., pour la commune d'Aillianville.
M. C...a présenté une note en délibéré enregistrée le 1er décembre 2014.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 mai 2014 :
1. Considérant que M. C...demande l'annulation de l'ordonnance du 27 mai 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal d'Aillianville a décidé de ne pas abandonner la créance de redevance d'ordures ménagères que la commune détient sur lui et de charger le percepteur de la recouvrer ;
2. Considérant que les conclusions de M. C...tendant à la décharge de la redevance litigieuse au motif que l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
3. Considérant que si M. C...fait valoir que la délibération contestée du conseil municipal est illégale, dès lors que sa créance est prescrite en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, il ne démontre pas la réalité de ses allégations et notamment que le délai de prescription n'a pas été interrompu, ainsi que le soutient la commune, par les diverses actions engagées contre lui ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant de la somme à mettre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de M. C..., partie perdante, au titre des frais exposés par la commune en première instance ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d'Aillianville tendant à ce que M. C... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aillianville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. C...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C...une somme à verser à la commune au titre des frais exposés pour sa défense ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aillianville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune d'Aillianville.
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