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18/12/2014 | FRANCE | N°14NC00785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14NC00785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L...E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett a accordé un permis de construire à la société civile immobilière le Domaine des Vignes.

Par un jugement n° 1001477 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 janvier 2010 et a condamné la commune de Scharrachbergheim-Irmste

tt à verser aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L...E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett a accordé un permis de construire à la société civile immobilière le Domaine des Vignes.

Par un jugement n° 1001477 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 janvier 2010 et a condamné la commune de Scharrachbergheim-Irmstett à verser aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 14NC00785 enregistrée le 28 avril 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2014, la SCI le Domaine des Vignes, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses concluions :

1°) d'annuler le jugement n° 1001477 en date du 28 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. L...E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A... ;

3°) de mettre à la charge de chacun de ces requérants de première instance une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI le Domaine des Vignes soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- les autres moyens invoqués en première instance par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, complété par un mémoire du 30 septembre 2014, M. L...E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A..., représentés par la société d'avocats M et R, concluent au rejet de la requête.

Ils déclarent ne pas entendre produire d'observations responsives.

II. Par une requête n° 14NC00803, enregistrée le 6 mai 2014, la commune de Scharrachbergheim-Irmstett, représentée par Mes Amiet et Graff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001477 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. L...E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A...une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Scharrachbergheim-Irmstett soutient que :

- les dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- le projet architectural n'était pas insuffisant ;

- le projet ne méconnait pas les prescriptions des articles 3 UA, 4 UA, 7 UA et 12 UA du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, complété par un mémoire du 30 septembre 2014, M. L...E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A..., représentés par la société d'avocats M et R, concluent au rejet de la requête.

Ils déclarent ne pas entendre produire d'observations responsives.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2014, la SCI le Domaine des Vignes, représentée par MeB..., demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. L... E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, M. L...E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A..., représentés par la société d'avocats M et R, demandent le rejet de la demande de versement de frais irrépétibles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me H...pour la SCI le Domaine des Vignes.

1. Considérant que les requêtes de la SCI le Domaine des Vignes et de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett concernent le même jugement et la même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire du 28 janvier 2010 :

2. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI le Domaine des Vignes a obtenu, par arrêté en date du 19 août 2010, un permis de construire modificatif, non contesté, afin de modifier l'implantation et la hauteur des bâtiments 1 et 2, un balcon et une lucarne du bâtiment 1, l'accès au projet, ainsi que les stationnements et leur revêtement ; que la légalité du permis de construire du 28 janvier 2010 doit s'apprécier au regard des modifications qui ont ainsi été apportées à l'autorisation initiale ;

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Considérant que pour annuler le permis de construire trois bâtiments à destination d'habitation collective sur un terrain situé 37 rue Principale à Scharrachbergheim-Irmstett, délivré à la SCI le Domaine des Vignes le 28 janvier 2010 par le maire de ladite commune, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols et notamment l'insuffisance de la voie desservant les constructions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Accès : le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic / Voirie : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation d'engins de lutte contre l'incendie. / Aucune voie privée nouvelle destinée à la circulation automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. / Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour " ;

6. Considérant que le projet, objet du litige, prévoit la construction de trois bâtiments collectifs comprenant 16 logements et 40 places de stationnement 37 rue Principale à Scharrachbergheim-Irmstett, au centre de la commune ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise, en date du 23 avril 2014, établi à la demande de la SCI le Domaine des Vignes et non contredit, que la largeur de la bande de roulement de cette voie est de 6,50 m au droit du projet, non compris un caniveau pavé de chaque côté d'une largeur de 1,10 m et une voie piétons matérialisée d'une largeur de 1,63 m côté SCI et 1,10 m du coté opposé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la largeur de la voie publique permet aisément le croisement de deux véhicules et la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; que si la vitesse y est limitée à 30 km/heure, cette circonstance contribue, contrairement à ce qu'ont soutenu M. E... et autres, à une plus grande sécurisation de la voie et de l'accès à l'immeuble ; que par ailleurs, " l'école intercommunale publique du Scharrach ", comportant une école maternelle et une école primaire accueillant plus de 200 élèves, est située 16 rue de l'Ecole, à plus de 300 mètres du projet, en contrebas et sur une voie parallèle, si bien que l'accès à la construction ne saurait être regardé comme présentant un danger pour les enfants de l'école, alors même qu'un panneau routier implanté à proximité attire l'attention des automobilistes sur la possible présence d'enfants dans la rue principale de la commune ; que si cette rue présente une certaine déclivité et que les constructions voisines peuvent gêner la visibilité des voitures sortant du terrain, l'accès à la construction, large de plus de six mètres, est aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique et notamment les piétons ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Scharrachbergheim-Irmstett et la SCI le Domaine des Vignes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune pour annuler la décision litigieuse ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. L...E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour en appel ;

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; que selon l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire et de démolir doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ; que, toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI le Domaine des Vignes, qui produit la promesse de vente dont elle bénéficiait, a attesté, dans sa demande de permis de construire, avoir qualité pour demander l'autorisation de construire ; qu'en attestant ainsi satisfaire aux conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, et alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle se serait livrée à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le maire de la commune a pu légalement délivrer le permis de construire contesté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits " ; que, si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire valant permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que si la demande de permis de construire initiale, valant demande de permis de démolir, présentée par la SCI le Domaine des Vignes, n'indiquait pas la date de construction du bâtiment à démolir, le dossier comportait des photographies du bâtiment à démolir permettant au maire de Scharrachbergheim-Irmstett de statuer en connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ; qu'en outre, l'omission initiale a été réparée dans le cadre du dossier de demande du permis de construire modificatif qui a été accordé le 19 août 2010, dossier dont la notice descriptive précisait que la date approximative de construction des bâtiments existants, à démolir, était 1850 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants " ; que le dossier de la demande de permis comporte un plan de situation permettant de connaître la situation du terrain, un plan de masse PD n° 2 indiquant les bâtiments à démolir, un formulaire de demande de permis précisant que la SHON à démolir s'élève à 97 m², soit la superficie totale des bâtiments existants, et des photographies permettant d'apprécier l'insertion des bâtiments à démolir dans les lieux environnants ; qu'en la présence de ces éléments, qui informaient suffisamment le service instructeur sur la nature des bâtiments à démolir, le maire de Scharrachbergheim-Irmstett a pu statuer en connaissance de cause sur la demande dont il était saisi, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait une notice présentant tant l'état initial du projet et de ses abords que les caractéristiques du projet, notamment l'aménagement du terrain, le bâti, le traitement de la périphérie de la parcelle, les matériaux et couleurs, le traitement des espaces libres et l'accès piétons et véhicules ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de situation et le plan de masse ont été mis à jour après avis de l'architecte des bâtiments de France le 13 octobre 2009, que le plan de masse comporte les constructions à édifier cotées dans les trois dimensions, les travaux extérieurs aux constructions (emplacement des poubelles, stationnement) et les plantations envisagées ; que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte un plan de principe des réseaux devant desservir l'ensemble des bâtiments, y compris le 3ème situé en partie basse du terrain d'assiette des constructions projetées ; qu'au surplus, il ressort de l'avis émis le 30 octobre 2009 par le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas Rhin que les constructions projetées peuvent être raccordées, d'une part, au réseau d'eau potable par l'intermédiaire d'un branchement depuis la conduite principale implantée rue Principale, d'autre part, au réseau public d'assainissement unitaire existant rue Principale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier qu'étaient jointes, en plan PC7, trois photographies permettant d'apprécier l'intégration du projet dans son environnement proche et, en plan PC8, trois photographies permettant d'apprécier l'intégration du projet dans son environnement lointain ; qu'un document graphique d'insertion complète, par de nouvelles photographies, les pièces du dossier de demande de permis modificatif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

15. Considérant, en premier lieu, que les voies auxquelles se réfèrent les dispositions citées au point 5 ci-dessus de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; que le cheminement interne au groupe de bâtiments ne saurait être qualifié de " voie privée " au sens de ces dispositions ; qu'il comporte, en tout état de cause, ainsi que cela ressort du plan masse, des aires de retournement en sa partie terminale ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett : " Desserte par les réseaux : (...) Assainissement : tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 30 octobre 2009, le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas Rhin a estimé que les constructions projetées peuvent être raccordées au réseau public d'assainissement unitaire existant rue Principale et qu'il a autorisé le 16 juillet 2010 le raccordement au réseau public d'assainissement ; que si les requérants soutiennent que les effluents générés par les occupants des futurs immeubles devront être amenés au réseau public au moyen d'une pompe de relevage, de telles allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 UA précité doit être écarté ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les bâtiments ne jouxtant pas la limite séparative doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (...) Les bâtiments d'habitation et les dépendances peuvent également être implantés en léger recul pour permettre le débord de toiture suivant la tradition locale (cf. définition en annexe) (...) " ; qu'il ressort de l'annexe ainsi mentionnée " qu'afin de respecter la tradition locale du Schlupf, les bâtiments peuvent s'implanter en léger recul de 60 cm par rapport aux limites séparatives " ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis en litige autorise la construction de trois bâtiments sur la parcelle sise 37 rue Principale à Scharrachbergheim-Irmstett ; que la notice descriptive des modifications apportées par le permis modificatif accordé le 19 août 2010 indique que le bâtiment 1, par rapport à la rue Principale, s'aligne sur le bâtiment voisin et s'en rapproche par rapport à la limite Est, de manière à respecter le Schlupf de 60 cm, que l'implantation du bâtiment 2 a été modifiée afin d'écarter l'angle nord-ouest de la limite sud ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 UA précité doit être écarté ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett : " Stationnement. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. A cet effet, les occupations suivantes comportent au minimum : 2 places par logement (...) " ;

20. Considérant que le dossier de demande de permis de construire prévoit 40 places de stationnement, au lieu des 32 qui étaient nécessaires pour les 16 logements du projet ; que, dans le cadre du permis de construire modificatif accordé le 19 août 2010, l'organisation du stationnement extérieur a été modifié afin de réduire le nombre de places en enfilade ; que, si sur les 26 places de stationnement prévues en surface, quatre places en enfilade sont d'un accès difficile (places 13, 15, 21 et 22), cette circonstance est sans incidence sur la méconnaissance alléguée de l'article 12 UA précité, dès lors que le projet comporte un nombre de places excédant le nombre de stationnements réglementaires ;

21. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que lesdites dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, et ne visent que les constructions qui, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

22. Considérant que, si les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à la salubrité publique dès lors que, du fait du dénivelé de la parcelle qui le supporte, il surplombe les parcelles situées à l'arrière sur lesquelles un déversement des eaux pluviales risque de se produire, la SCI le Domaine des Vignes soutient, sans être utilement contredite, qu'une partie des emplacements extérieurs de stationnement recevront un revêtement perméable afin d'augmenter la surface d'infiltration des eaux de pluie, que des dispositifs de recueillement des eaux de pluie seront installés et que, selon une note du 16 juillet 2010, seront mis en place des limiteurs de débit en aval des deux stockages intermédiaires afin que ceux-ci participent au fonctionnement du dispositif global ; que, par suite, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui donne l'article précité pour refuser le permis de construire ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de première instance ni d'appel ne justifie l'annulation du permis de construire du 28 janvier 2010 litigieux ; que la commune de Scharrachbergheim-Irmstett et la SCI le Domaine des Vignes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg en a prononcé l'annulation et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros aux requérants de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

25. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. L...E..., M. et Mme J...D..., Mme G...C..., M. et Mme K...I...et M. F...A...devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI le domaine des Vignes, à la commune de Scharrachbergheim-Irmstett, à M. L... E..., à M. et Mme J...D..., à Mme G...C..., à M. et Mme K...I...et à M. F...A....

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14NC00785 - 14NC00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00785
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AMIET ET GRAFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-18;14nc00785 ?
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