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18/12/2014 | FRANCE | N°14NC00329

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14NC00329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 février 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1101638 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2014, complétée par un mémoire en production du 21 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me B...puis pa

r MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101638 du 30 décembre 2013 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 février 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1101638 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2014, complétée par un mémoire en production du 21 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me B...puis par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101638 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, d'admettre Mle H...au titre du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les observations de MeE..., pour MmeA... ;

1. Considérant que Mme F...A..., née le 1er janvier 1980, de nationalité marocaine, entrée en France selon ses déclarations en août 2002, y vit avec un compatriote en situation régulière et est mère d'un enfant né en France ; qu'elle est titulaire depuis 2007 d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, le 7 décembre 2010, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour sa fille ainée Fadwa, née le 22 juillet 1995 d'une précédente union ; que, par décision du 7 février 2011, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande au motif que la famille ne remplissait pas la condition de ressources prévue par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort du jugement contesté que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par Mme A...et tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique est entaché d'une omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de la décision du 7 février 2011 :

4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-1862 du 5 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, M. G... C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, a reçu délégation du préfet du Haut-Rhin pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire, ainsi que des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des ordres de réquisition du comptable public ; qu'ainsi, M. C... a reçu délégation pour signer la décision de regroupement familial litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que MmeA..., qui ne conteste pas le motif du refus litigieux, tiré de l'insuffisance de ses ressources, fait valoir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu séparée de sa fille ainée, née en juillet 1995, depuis qu'elle a quitté le Maroc pour la France en 2002, la confiant à des parents ; qu'elle n'a pas fait état de l'existence de cet enfant avant sa demande de regroupement familial du 7 décembre 2010 ; que si Mme A...soutient avoir vu sa fille chaque été depuis 2007, lors de ses retours au Maroc, les documents qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir l'intensité des liens qu'elle aurait maintenus avec cet enfant ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant le regroupement familial sollicité ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant que Mme A...soutient que ses parents ne s'occupent plus de sa fille depuis 2006, que celle-ci s'est alors prostituée avant qu'elle puisse être confiée à une amie qui l'héberge mais n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins les plus élémentaires ni de l'envoyer à l'école ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme A... et son compagnon sont tributaires de l'aide de l'Etat pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur fils, et que, d'autre part, Mlle D...H...a toujours vécu au Maroc et était déjà, à la date de la décision litigieuse, âgée de seize ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au versement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101638 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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14NC00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00329
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : FUCHS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-18;14nc00329 ?
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