Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1301467 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2014, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301467 du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas tenu compte de l'injonction faite par le tribunal administratif de Besançon dans le cadre du jugement rendu le 2 août 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 27 mai 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
2. Considérant que la requête d'appel de M. B...reproduit purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif de Besançon ; que le requérant n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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