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11/12/2014 | FRANCE | N°14NC00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14NC00259


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeD... A... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304280 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai à déterminer à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeD... A... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304280 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai à déterminer à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte le cas échéant, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. C...soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- en ne précisant pas l'ensemble des fondements examinés pour rejeter sa demande de titre de séjour, notamment formée implicitement au regard de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- quelle que soit l'offre de soins en Serbie, l'origine traumatique de l'état de santé de son épouse rend le renvoi de la famille dans ce pays incompatible avec les soins qu'elle nécessite ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- le principe général du droit de bonne administration de l'Union européenne s'oppose à ce que l'obligation de quitter le territoire ait pu intervenir sans qu'il ait été mis en mesure de faire valoir l'état de santé de son épouse et ses conséquences sur sa propre situation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérante sur sa situation au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la circonstance que son épouse affronte des problèmes de santé ;

S'agissant du délai de départ volontaire :

- la décision qui fixe le délai de départ volontaire est intervenue en violation de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- en s'estimant lié par le délai défini par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en s'abstenant de statuer sur sa situation particulière, le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- il justifie avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile et il peut se prévaloir de l'état de santé de son épouse, circonstances qui font obstacle à peine d'erreur manifeste dans leur appréciation à ce que le délai de départ volontaire soit fixé à seulement trente jours ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la même décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 21 juin 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet, qui reprend ses écritures de première instance, soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Martinez, président de chambre ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité serbe, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 1er octobre 2012, à l'âge de cinquante ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2013, confirmée le 7 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet de la Moselle, par un arrêté en date du 21 juin 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. C...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce qu'en ne précisant pas l'ensemble des fondements examinés pour rejeter sa demande de titre de séjour, notamment formée implicitement au regard de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu à... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police." ; qu'il résulte de l'article R. 313-22 du même code, que pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 précité, la carte de séjour est délivrée par le préfet après avis du médecin de santé publique compétent ; qu'en vertu de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui sollicite une carte de séjour à raison de son état de santé est tenu de faire établir, par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un rapport médical précisant le diagnostic de ses pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine, au vu duquel le médecin de santé publique compétent rend son avis ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant qu'en se bornant à faire valoir une étude générale d'un groupe de psychologues sur la psychothérapie de patients présentant particulièrement un syndrome post-traumatique sans produire aucun justificatif ni élément circonstancié propre à la situation de son épouse, M. C...ne contredit pas sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dont il ressort que l'état de santé de l'intéressée, en l'absence de soins, est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que M.C..., qui ne peut par ailleurs utilement invoquer les modalités financières d'accès aux soins en Serbie, n'établit pas davantage que l'état de santé de son épouse fait obstacle à ce que les soins nécessaires lui soient dispensés dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Moselle, qui a par ailleurs refusé le titre de séjour demandée par Mme C...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pris à son encontre une mesure d'éloignement, a pu légalement, après l'examen de la situation personnelle du requérant, lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité en raison de l'état de santé de son épouse ; que M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale au regard des circonstances entraînées par l'état de santé de son épouse ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant refus de séjour du 21 juin 2013 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

10. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

11. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

13. Considérant, ainsi, que la seule circonstance que le préfet qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen doit donc être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

15. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il existe pour Mme C...un traitement approprié et disponible dans son pays d'origine ; que M. C...n'établit pas l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement contestée ; que dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées par l'obligation de quitter le territoire attaquée ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'accorder un délai de départ volontaire ou de ne pas accorder un tel délai, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant qu'à supposer même que la décision accordant à M. C...un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français puisse être regardée comme défavorable, en l'absence de demande d'octroi d'un délai supérieur, le requérant ne fait, en tout état de cause, pas état d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français, en se bornant à faire valoir qu'il a exercé un recours, au demeurant non suspensif, devant la cour nationale du droit d'asile et à se prévaloir, dans les conditions précédemment analysées, de l'état de santé de son épouse ; que, dès lors, M. C...n'établit pas qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ou une erreur de droit ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel les moyens, soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

19. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision prescrivant que le requérant pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité :

20. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci, en ce qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, comporte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M.C..., et notamment sa nationalité et son état civil ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C...de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait ;

21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

22. Considérant que, si M. C...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Serbie, il n'établit pas, par ses seules affirmations, la réalité des menaces et risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en désignant le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ;

23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejetée sa demande en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00259
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;14nc00259 ?
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