Vu la requête, complétée par un mémoire enregistré le 21 août 2013, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la commune de Pontfaverger-Moronvilliers, représentée par son maire, par Me A... ;
La commune de Pontfaverger-Moronvilliers demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001374 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne rejetant implicitement sa demande du 25 mars 2010 tendant à l'assujettissement du Commissariat à l'énergie atomique à la taxe professionnelle au titre de ses installations situées sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;
3°) d'ordonner à l'administration fiscale de procéder au recouvrement de la taxe professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en se bornant à des affirmations sans avoir ordonné la communication de documents utiles, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le Commissariat à l'énergie atomique, établissement industriel et commercial qui dispose d'un monopole d'Etat, peut néanmoins exercer des activités à caractère lucratif soumises à la taxe professionnelle, alors qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que le site de Moronvillers est exclusivement lié à des activités de recherche militaire sans caractère lucratif et qu'il ne se livrerait pas également à une exploitation industrielle et commerciale ;
- la taxe professionnelle étant un impôt déclaratif, il appartient à l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales de rechercher si une activité imposable n'a pas à être déclarée par un contribuable ; la charge de la preuve de l'existence d'une activité lucrative ne repose pas sur la commune mais sur l'administration fiscale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, complété par un mémoire enregistré le 18 février 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
- c'est à bon droit que la requête de la commune, qui ne faisait état que d'éléments hypothétiques, a été rejetée ;
- la doctrine administrative ne conduit pas à regarder comme imposable les opérations du Commissariat à l'énergie atomique dans la commune de Pontfaverger-Moronvilliers et une collectivité territoriale ne peut invoquer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- la jugement attaqué est suffisamment motivé ; le tribunal n'était pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas demandé la production de documents à l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, complété par des mémoires enregistrés les 10 septembre 2014 et 7 novembre 2014, présenté par le Commissariat à l'énergie atomique qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
- l'activité exercée au sein de l'établissement situé à Moronvillers n'est pas assujettie à la taxe professionnelle dès lors qu'il ne s'agit que d'une activité militaire liée à la défense nucléaire française ;
- c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas assujetti le Commissariat à l'énergie atomique à la taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de Me Toulement, avocat du Commissariat à l'énergie atomique ;
1. Considérant que, par une réclamation du 25 mars 2010, le maire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers a demandé au directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne d'assujettir le Commissariat à l'énergie atomique à la taxe professionnelle à raison des installations situées sur le territoire de la commune ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur cette réclamation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en indiquant les motifs de droit et les raisons de fait pour lesquels il a jugé que le Commissariat à l'énergie atomique n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle à raison de ses installations situées sur le territoire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers ; que la circonstance que les premiers juges n'ont pas ordonné la production de documents complémentaires est sans influence sur cette motivation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; que l'Etat n'est assujetti à cette taxe que pour ceux de ses services ou de ses établissements qui poursuivent une activité à caractère lucratif dans les conditions d'exercice habituel d'une profession assujettie à la taxe professionnelle ; que les activités à caractère exclusivement militaire n'ont pas le caractère d'activités professionnelles non salariées au sens de ce texte et ne sont par suite pas assujetties à la taxe professionnelle ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il y ait lieu de mettre la charge de la preuve exclusivement sur l'une ou l'autre des parties, que les activités du Polygone de Moronvilliers, établissement dépendant de la direction des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique, qui a pour mission la conception et les garanties des armes nucléaires, la lutte contre la prolifération et le terrorisme et l'alerte auprès des autorités, consistent exclusivement en des activités de recherche nucléaire militaire et participent à l'exécution même des missions de la défense nationale ; qu'ainsi, elles ont un caractère exclusivement militaire et ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle ;
5. Considérant, d'autre part, que si le Polygone de Moronvilliers a procédé à la vente de matériels usagers et perçu des recettes résultant de la facturation de la location de chambres sur le site à des personnels, ces opérations de faible ampleur n'outrepassent pas le cadre de la gestion de son patrimoine privé par l'établissement et ne caractérisent pas l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ;
6. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne bénéficiant qu'aux contribuables dans le cadre d'un contentieux fiscal, la commune, agissant en sa qualité de bénéficiaire des recettes fiscales, ne saurait utilement se prévaloir de la documentation de base 6 E et de l'instruction référencée 4-H-5-98 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne refusant d'assujettir le Polygone de Moronvilliers à la taxe professionnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pontfaverger-Moronvilliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune de Pontfaverger-Moronvilliers la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pontfaverger-Moronvilliers et au ministre chargé du budget.
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N° 13NC00873