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09/12/2014 | FRANCE | N°13NC02275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13NC02275


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100540 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle a décidé de soumettre à l'accord préalable du service de contrôle médical pour une durée de six mois ses prescriptions d'arrêt de travail ;

2°) de m

ettre à la charge de la CPAM de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros su...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100540 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle a décidé de soumettre à l'accord préalable du service de contrôle médical pour une durée de six mois ses prescriptions d'arrêt de travail ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a une activité supérieure aux moyennes régionales et la CPAM aurait dû rapporter le nombre de prescriptions au nombre de patients ;

- ses prescriptions d'arrêt de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières n'ont pas été significativement supérieures aux moyennes constatées ;

- sa patientèle est constituée dans une proportion plus importante qu'en moyenne, de personnes en âge d'exercer une activité professionnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour la CPAM de Moselle, ayant son siège au 18-22 rue Haute-Seille à Metz, par la SELARL Laluet ; la CPAM conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. C...n'apporte aucun élément nouveau ;

- il n'apporte aucun élément de nature à établir l'importance relative de sa patientèle ;

- le nombre de consultations a été pris en compte par la commission des pénalités ;

- il a une moyenne de prescriptions d'arrêts de travail supérieure aux moyennes régionales ;

- la comparaison de ses prescriptions avec les moyennes régionales est objective et prend en compte la part de sa patientèle qui est active professionnellement ;

- le recours est abusif dans la mesure où M. C...ne développe pas d'arguments sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : (...) 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie (...) " ;

2. Considérant qu'en application de ces dispositions, la CPAM de Moselle, après avoir constaté que M. C... avait, entre le 1er janvier et le 30 juin 2009, prescrit 7 256 journées d'arrêt de travail indemnisées pour une moyenne régionale de 1 258 journées a, après avis favorable de la commission des pénalités, décidé de soumettre les prescriptions d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières du DrC..., à l'accord préalable du service de contrôle médical ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que, compte tenu de l'important volume d'activité de son cabinet, il est normal qu'il prescrive plus d'arrêts de travail que ses confrères de la région ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...a prescrit, au cours de la période concernée, 8 874 jours d'arrêt de travail pour 8 474 consultations alors que la moyenne régionale est de 1 350 jours d'arrêt de travail pour 2 330 consultations ; que le nombre d'arrêts de travail ramené au nombre de consultations est ainsi près de deux fois plus important dans la situation de M. C... que dans le cas de la moyenne régionale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que sa clientèle est majoritairement composée de personnes en âge d'avoir une activité professionnelle et donc susceptibles de se voir prescrire un arrêt de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que 23,15 % des actifs reçus par M. C...se sont vu prescrire un arrêt de travail contre 12,82 % au niveau régional ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le nombre d'arrêts de travail qu'il a prescrits n'est pas significativement supérieur aux données moyennes constatées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la CPAM de Moselle n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre des frais de cette nature exposés par la CPAM de Moselle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la CPAM de Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.

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N° 13NC02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02275
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins. Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale).


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DAVID DAVID-LENHOF VELER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-09;13nc02275 ?
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