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09/12/2014 | FRANCE | N°13NC01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13NC01719


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la commune de Belfort, agissant par son maire en exercice, par Me Landbeck, avocat ;

La commune de Belfort demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101051 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Cetec, Socotec et Debard à lui verser les sommes de 210 436,20 euros et de 3 588 euros et à la condamnation solidaire des sociétés Cetec, Socotec, Debard, HBI et Métal Est à lui verser la somme de 7 809

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la commune de Belfort, agissant par son maire en exercice, par Me Landbeck, avocat ;

La commune de Belfort demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101051 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Cetec, Socotec et Debard à lui verser les sommes de 210 436,20 euros et de 3 588 euros et à la condamnation solidaire des sociétés Cetec, Socotec, Debard, HBI et Métal Est à lui verser la somme de 7 809,40 euros au titre des désordres affectant les courts de tennis couverts de son parc de loisirs ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Cetec, Socotec et Debard à lui verser les sommes de 316 860,51 euros TTC au titre des désordres affectant la toiture et de 3 588 euros TTC au titre des désordres affectant les courts n° 1, 2, 3 et 4, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête de première instance en ordonnant la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Cetec, Socotec, Debard, HBI et Métal Est à lui verser les sommes de 7 809,40 euros TTC au titre des réparations provisoires effectuées sur le court n° 5 et de 30 000 euros au titre des désordres affectant le court n° 5, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête de première instance en ordonnant la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner les sociétés Cetec, Socotec et Debard à lui rembourser la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais d'expertise ainsi que des frais mis à sa charge en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge des sociétés Cetec, Socotec, Debard, HBI et Métal Est la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les infiltrations affectant l'intérieur des courts n'ont pas été réglées en cours de chantier mais une tentative de remédiation a eu lieu pendant les opérations d'expertise sur une partie des infiltrations seulement, tentative qui n'a pas permis de mettre fin aux désordres ;

- il ne peut pas être considéré que les infiltrations se situant en périphérie des courts, notamment au droit des bancs des spectateurs, n'ont pas d'impact sur la sécurité de la pratique du tennis ;

- les travaux de reprise préconisés par l'expert impliquent la réfection totale de la toiture et ne se limitent pas à la réparation provisoire et incomplète mise en oeuvre par la société Debard pendant les opérations d'expertise ;

- les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs : les infiltrations en toiture auront nécessairement des conséquences sur l'intégrité des poutres en bois et dès lors que les désordres mettent en cause la sécurité des usagers, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres affectant le seuil du mur pignon en ce qui concerne le court n° 5 affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;

- les désordres sont imputables à un défaut de conception de l'ouvrage, la société Cetec ayant préconisé la méthode dite FENO pour la couverture du bâtiment qu'aucune prescription technique ni avis technique n'avait validé ;

- le maître d'oeuvre, qui a participé aux opérations de réception, a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les manquements de la société Debard aux règles de l'art ;

- la société Debard a commis une faute dolosive dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ses manquements répétés aux prescriptions du marché et aux règles de l'art ;

- la société Socotec n'a exprimé aucune réserve, manquant ainsi à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés HBI, Metal Est et Socotec sont responsables des désordres affectant le court n°5 qui n'ont pas pour unique origine la fuite du robinet d'incendie armé ;

- la responsabilité de la société HBI peut également être engagée sur le fondement contractuel dès lors qu'elle a incité le maître d'ouvrage à réceptionner l'ouvrage sans réserve ;

- les travaux de reprise de la toiture peuvent être estimés au moins à 210 436,20 euros TTC selon le devis de la société Debard et, en réalité, les marchés ont été conclus pour un total de 316 860,51 euros TTC ;

- la remise en état des courts peut être évaluée à 33 000 euros auxquels il faut ajouter les frais de réparation provisoire à hauteur de 7 809,41 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour la SARL HBI Ingénierie agissant par ses représentants légaux, par Me Nicolier, avocat ; la SARL HBI Ingénierie conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les désordres affectant le court n°5 n'ont pour origine que la fuite sur le robinet d'incendie armé ;

- la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la responsabilité de la société HBI devrait être engagée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour la SA Cetec ingénierie, dont le siège social est au 5 rue Vivaldi à Montbéliard (25200), agissant par ses représentants légaux, par Me Nicolier, avocat ;

La SA Cetec ingénierie demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en tant qu'elle la concerne ;

2°) de condamner la commune de Belfort à lui rembourser la provision acquittée en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Besançon du 14 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les désordres affectant les courts n°1 à n°4 n'ont pas compromis la destination de ces courts qui n'ont pas cessé d'être utilisés ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses missions ;

- la commune ne lui a pas confié la mission d'assistance à la réception des ouvrages ;

- à titre subsidiaire, si un défaut de conception était retenu, le contrôleur technique devrait la garantir dans la mesure où il n'a relevé aucun défaut de conception ;

- il en irait de même de la société Debard dont la mauvaise exécution des travaux est à l'origine des désordres ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour la compagnie d'assurances Generali dont le siège est au 7 boulevard Haussmann à Paris (75456), agissant par ses représentants légaux, par Me Moussafir ;

La compagnie d'assurances Generali demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en ce qu'elle concerne la société Debard ;

2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de condamner solidairement la société Cetec ingénierie, le bureau de contrôle Socotec, la société HBI Ingénierie et la société Metal Est à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les désordres affectant les courts n° 1 à n° 4 ont cessé ;

- le rapport d'expertise ne mentionne aucun désordre affectant la solidité des poutres ;

- la responsabilité de la société Debard ne peut être engagée ;

- les désordres résultent d'une faute de conception de l'ouvrage imputable au maître d'oeuvre et au contrôleur technique ;

- en ce qui concerne le court n° 5, les désordres ne sont pas imputables à la société Debard ;

- la commune ne justifie pas du montant des réparations qu'elle demande ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour la commune de Belfort, par le cabinet d'avocats Richer et associés ; la commune conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la société Cetec ingénierie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel en garantie formé par la compagnie d'assurances Generali et, à titre subsidiaire, de condamner la société Debard et la société Socotec à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle ;

Elle soutient que :

- la méthode proposée a été contrôlée par le contrôleur technique ;

- les infiltrations résultent de la mauvaise exécution de ses prestations par la société Debard ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2014 présenté pour la compagnie d'assurances Generali qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 août 2014, non communiqué, présenté pour la commune de Belfort qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 mai 2014 à la SCP Laureau-Jeannerot, administrateur Judiciaire pour la Societe Debard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 mai 2014 à la société Socotec, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Colombet, avocat de la commune de Belfort et de MeA..., substituant Me Moussafir, avocat de la compagnie d'assurances Generali ;

1. Considérant que la commune de Belfort a décidé en 2000 de faire rénover la toiture du bâtiment des courts de tennis couverts de la ville ; qu'elle a confié à la société Cetec ingénierie des missions d'assistance à la rédaction des pièces administratives et techniques et d'assistance au suivi de chantier et à la réception des ouvrages ; que les travaux ont été confiés à la société Debard par un marché à tranche conditionnelle dont la tranche ferme concernait la couverture des courts n° 1 à n° 4 et la tranche conditionnelle la couverture des courts n° 5 à n° 7 ; que les travaux de la tranche ferme ont été réceptionnés avec réserves le 10 octobre 2001 et les réserves levées le 18 avril 2003 ; que ceux de la tranche conditionnelle ont été réceptionnés le 21 octobre 2003 ; qu'en 2004, en raison de la déformation du sol de trois courts de tennis, la commune de Belfort a décidé de transformer le bâtiment en supprimant deux des courts et en créant une nouvelle fermeture du bâtiment par la réalisation d'un mur de pignon et la réfection du bardage ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au cabinet HBI ingénierie et le lot n° 2 " démolition bardage " a été confié à la société Metal Est ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 17 mars 2005 ; que des infiltrations ont été constatées au cours de l'hiver 2003 ; que la commune de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation solidaire des constructeurs à l'indemniser des désordres résultant de ces infiltrations, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que la commune relève appel du jugement du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention de la compagnie d'assurances Generali :

2. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature ; que par suite, l'intervention de la compagnie d'assurances Generali ne peut être admise ;

Sur les désordres affectant le court n°5 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le court n° 5 ont été principalement causés par une fuite sur le robinet d'incendie armé, liée à un défaut d'entretien et sans lien avec les travaux ; que ces désordres ne sont donc pas imputables aux constructeurs, ni sur le fondement de la garantie décennale, ni, en tout état de cause, sur celui de la responsabilité contractuelle ; que, par conséquent, la commune de Belfort n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Cetec ingénierie, Socotec, Debard, HBI ingénierie et Métal Est à l'indemniser des conséquences des désordres affectant le court n° 5 ;

Sur les autres désordres :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

4. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

S'agissant du caractère décennal des désordres :

5. Considérant que des infiltrations ont été constatées au niveau de la toiture du bâtiment des tennis couverts, ayant pour conséquence une altération de la qualité du revêtement au sol ; que, en ce qui concerne la structure du bâtiment, si le rapport d'expertise mentionne des traces d'humidité sur les poutres en bois, il résulte toutefois de l'instruction que lors de son diagnostic effectué en 1999, la société Cetec ingénierie avait déjà relevé la présence d'humidité sur ces poutres ; que la commune ne produit aucun élément de nature à établir que les infiltrations liées aux travaux de rénovation de la toiture ont eu des conséquences sur la structure du bâtiment d'une ampleur telle qu'elles seraient de nature à compromettre la solidité de celui-ci ;

6. Considérant, par ailleurs, que, en ce qui concerne le revêtement du sol des courts de tennis, si le rapport d'expertise mentionne que la présence de flaques d'eau au sol a cessé compte tenu du remplacement, pendant les opérations d'expertise, des membranes d'étanchéité défaillantes par des sorties de toiture pour tube carré de fabrication " Pipe-Carre ", la commune a produit un constat d'huissier, postérieur au rapport d'expertise, dont il ressort que des traces et des flaques d'eau sont encore présentes sur les courts de tennis n°1 à n° 4 ; que celles-ci rendent impossible la pratique du tennis en toute sécurité et ont, par suite, pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, les désordres ayant pour conséquence la présence d'eau sur le sol des courts de tennis n°1 à n° 4 sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

7. Considérant que les travaux de réfection de la toiture ont consisté en l'installation, sur la couverture existante, d'une sur-couverture faite de panneaux translucides ; que, si l'expert mentionne comme cause principale de la présence d'eau sur les courts de tennis la défaillance de l'étanchéité des sorties de toiture au droit des potences de la ligne de vie, il résulte de l'instruction que les infiltrations au droit des percements des plaques translucides installées sur la couverture existante et, notamment, des premiers bacs, lors de l'installation de deuxièmes bacs pour limiter le phénomène de condensation, ont entraîné le ruissellement de l'eau dans le creux des ondes de ces bacs puis son écoulement sur les courts de tennis ;

8. Considérant que, ainsi que l'a relevé l'expert, le remplacement des membranes d'étanchéité autour des potences de ligne de vie a permis de mettre fin aux infiltrations à ce niveau ; que la persistance de la présence d'eau sur les courts de tennis trouve son origine dans les percements des bacs translucides ; qu'il résulte de l'instruction que ces percements ont été effectués par la société Debard, non, selon les règles de l'art, au niveau des sommets d'ondes du bac, mais dans les creux des ondes, ce qui favorise la stagnation et le ruissellement des eaux de pluie en cas d'intempérie ; qu'ainsi, les désordres sont exclusivement imputables à une faute dans l'exécution des travaux et engagent donc la seule responsabilité de la société Debard, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des sociétés Cetec ingénierie et Socotec :

9. Considérant, en premier lieu, que la réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et que la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage ;

10. Considérant que les travaux ont, en ce qui concerne la couverture des courts de tennis n° 1 à 4, été réceptionnés par la levée des réserves le 18 avril 2003, mettant ainsi fin aux relations contractuelles ; que la commune ne peut donc rechercher la responsabilité des sociétés Cetec ingénierie et Socotec sur le fondement d'un manquement à leurs obligations contractuelles pour des désordres affectant cet ouvrage ;

11. Considérant, en second lieu, que la commune de Belfort soutient que la responsabilité contractuelle de la société Cetec ingénierie devrait également être engagée compte tenu de ses manquements à sa mission de conseil lors de la réception des travaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la convention d'assistance au maître d'ouvrage au suivi de chantier et à la réception des ouvrages, conclue entre la commune de Belfort et la société Cetec Ingénierie, que la mission confiée à cette société était une mission d'assistance administrative lors des opérations de réception ; que la commune de Belfort ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle avait confié à la société Cetec ingénierie une mission de maîtrise d'oeuvre impliquant un suivi technique de l'exécution des travaux ; que, dans ces conditions, la commune de Belfort n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société Cetec ingénierie doit être engagée ;

En ce qui concerne le préjudice :

12. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que l'expert a évalué les travaux de reprise, selon une solution de remplacement des bandes translucides dans leur totalité, à un montant de 132 000 euros HT ; que ce rapport indiquait toutefois que le montant devrait être confirmé par la société Debard ; que la commune de Belfort soutient, sans être contredite, que la société Debard a transmis un devis portant le montant des travaux à 210 436 euros TTC ; que, si la commune soutient qu'il convient de retenir le montant des marchés qu'elle a effectivement conclus pour faire réaliser les travaux, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les travaux objet de ces marchés correspondent à la solution de reprise proposée par l'expert dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle ne permettrait pas de mettre fin aux désordres ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir, en ce qui concerne les travaux de réfection de la toiture, la somme de 210 436,20 euros TTC ; que les frais de maîtrise d'oeuvre et honoraires divers peuvent être fixés à 15% de ce montant, soit 31 565 euros TTC ; qu'enfin, les travaux de nettoyage et de remise en état du sol des courts de tennis peuvent être chiffrés, conformément à ce que préconise l'expert, à la somme de 3 588 euros TTC ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Belfort est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de la société Debard, à lui verser la somme de 245 589,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ayant affecté les courts de tennis couverts ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

14. Considérant que la commune de Belfort a droit aux intérêts sur la somme de 245 589,20 euros à compter du 27 juillet 2011, date d'enregistrement de sa demande ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juillet 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juillet 2012 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

15. Considérant que la société Cetec demande à être garantie par les sociétés Debard et Socotec de toute condamnation prononcée à son encontre ; qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre la société Cetec, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Cetec ingénierie à fin de remboursement de la provision :

16. Considérant que, par ordonnance du 14 décembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement les sociétés Debard et Cetec ingénierie à verser à la commune de Belfort une provision de 154 800 euros en réparation des désordres liés aux infiltrations touchant la surtoiture au droit des courts de tennis n° 1 à 4 ; que, par le jugement du 30 juillet 2013 attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par la commune de Belfort en tant notamment qu'elle tendait à la condamnation solidaire de la société Cetec ingénierie à réparer ces désordres ; que le présent arrêt confirme sur ce point le jugement attaqué ; qu'il y aura lieu, dès lors, pour la commune de Belfort, de rembourser à la société Cetec ingénierie toute provision qui lui aurait été effectivement versée par cette société en exécution de l'ordonnance susmentionnée du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

Sur les dépens :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 012,33 euros, à la charge définitive de la société Debard ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ;

20. Considérant, en premier lieu, que l'annulation partielle, par le présent arrêt, du jugement du tribunal administratif de Besançon s'étend à son article 3 en ce qu'il a mis à la charge de la commune de Belfort la somme de 750 euros à verser à la société Debard au titre de l'article L. 761-1 ; que l'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, le remboursement de cette somme à la commune de Belfort sous réserve qu'elle ait été effectivement versée ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Belfort dirigées contre les société Socotec, Cetec ingénierie et HBI étant rejetées, les conclusions de la commune tendant à ce qu'elles lui remboursent les sommes qu'elle leur a versées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que la société Debard étant, dans la présente instance, tenue aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Belfort et non compris dans les dépens ;

22. Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Belfort le versement de la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés Cetec Ingénierie et HBI ingénierie, au titre des frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la compagnie d'assurances Generali n'est pas admise.

Article 2 : La société Debard est condamnée à verser à la commune de Belfort la somme de 245 589,20 euros (deux cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et vingt centimes) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2011. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Belfort restituera à la société Cetec ingénierie toute somme qu'elle aurait perçue de celle-ci à titre de provision en exécution de l'ordonnance n° 1100864 du 14 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 012,33 euros (cinq mille douze euros et trente-trois centimes) TTC sont mis à la charge définitive de la société Debard.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6: La société Debard versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Belfort en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La commune de Belfort versera à la société Cetec Ingénierie et à la société HBI ingénierie une somme de 1 000 (mille) euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belfort, à la SCP Laureau-Jeannerot administrateur judiciaire pour la société Debard, au cabinet Cetec Ingénierie, à la société Socotec, à la société HBI ingénierie, à Me C...B...es qualité de liquidateur de la société Métal Est et à la compagnie d'assurance Generali.

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N° 13NC01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01719
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP NICOLIER-SIMPLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-09;13nc01719 ?
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