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09/12/2014 | FRANCE | N°13NC01588

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13NC01588


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour la SARL Roselfi, dont le siège social est situé au 82 rue Georges Strohl à Wangen (67520), agissant par son représentant légal en exercice, par Me A...;

La SARL Roselfi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001163 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 2003 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;



2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour la SARL Roselfi, dont le siège social est situé au 82 rue Georges Strohl à Wangen (67520), agissant par son représentant légal en exercice, par Me A...;

La SARL Roselfi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001163 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 2003 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de vérification est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, le délai de trois mois qu'elles prévoient ayant été dépassé ;

- la proposition de rectification mentionne elle-même la date du 26 juillet 2007 comme date de début de la vérification et celle du 29 octobre 2007 comme date de fin ;

- le report de la première intervention aurait dû être formalisé par écrit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la date de début de la vérification à prendre en compte pour apprécier le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédure fiscales est la date à laquelle le vérificateur a commencé à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales et non pas celle de la première intervention mentionnée sur l'avis de vérification de comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Roselfi a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations fiscales de la période du 1er avril 2003 au 30 septembre 2006 et qui a donné lieu à une proposition de rectification du 30 octobre 2007 ; qu'après avoir confirmé les rehaussements envisagés le 15 janvier 2008, l'administration a procédé à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour la période du 1er avril 2003 au 30 septembre 2006 ; que la SARL Roselfi relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 783 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la SARL Roselfi, entreprise commerciale, n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; que, par suite, cette société peut bénéficier de la garantie de limitation de la durée de la vérification de comptabilité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant que la SARL Roselfi soutient que la procédure de vérification de sa comptabilité ayant donné lieu au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige est irrégulière dès lors qu'elle a excédé la durée de trois mois ; qu'elle fait valoir à cet égard que tant l'avis de vérification que la proposition de rectification indiquent que les opérations de vérifications ont débuté le 26 juillet 2007 ;

5. Considérant que le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a pour point de départ le jour de la première intervention sur place de l'agent vérificateur tel qu'il est, en principe, indiqué sur l'avis de vérification adressé au contribuable ; que, dans l'hypothèse où la date initialement fixée est ultérieurement modifiée à la demande du contribuable, ce délai doit être décompté à compter de la date à laquelle le vérificateur a effectivement commencé à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales, sans qu'aucun texte ne prévoit l'obligation, pour l'administration, de confirmer au contribuable par écrit la nouvelle date de début des opérations ;

6. Considérant qu'en l'espèce l'avis de vérification adressé à la SARL Roselfi le 6 juillet 2007 indiquait que les opérations de vérification débuteraient le 26 juillet suivant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les opérations de contrôle n'ont en réalité pas commencé le 26 juillet mais le 30 juillet 2007, ainsi qu'il ressort du courrier en date du 24 juillet 2007, reçu le 26 juillet et faisant suite à une entrevue du 23 juillet 2007, par lequel la SARL Roselfi a sollicité le report de la première intervention au 30 juillet ; que, dans ces conditions, et alors même que la proposition de rectification mentionne des dates erronées, la SARL Roselfi n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification a été irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Roselfi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Roselfi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Roselfi et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13NC01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01588
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-09;13nc01588 ?
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