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09/12/2014 | FRANCE | N°13NC01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13NC01440


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la société 4 Murs, dont le siège social est au 74 rue Costes et Bellonte BP 68 à Marly (57155), par le cabinet d'avocats Asa ;

La société 4 Murs demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105511 du 3 mai 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;

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°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ; ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la société 4 Murs, dont le siège social est au 74 rue Costes et Bellonte BP 68 à Marly (57155), par le cabinet d'avocats Asa ;

La société 4 Murs demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105511 du 3 mai 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 décembre 2010 dans l'affaire n° 2010-78 QPC constitue un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- en application du principe de corrections symétriques des bilans successifs, le redressement sur stocks opéré au titre de l'exercice clos en 1993 affecte le bilan de clôture de l'exercice clos en 1994, qui est le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et doit, en conséquence, venir en correction du redressement effectué au titre de l'exercice clos en 1995 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de la société 4 Murs est irrecevable ;

- la Cour de céans s'étant déjà prononcée sur la réclamation de la société, l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'elle se prononce à nouveau sur la même réclamation ;

Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2014, présenté par la société 4 Murs qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 10 décembre 2010 dans l'affaire n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que la société 4 Murs a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses stocks les escomptes dont elle a bénéficié et a refusé d'admettre en déduction du bénéfice imposable la charge résultant d'une moins-value imputée sur l'exercice 1995 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ; que le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 26 février 2008, confirmé par un arrêt de la cour de céans le 13 mai 2009 ; que la société 4 Murs a saisi l'administration, le 30 mai 2011, d'une nouvelle réclamation, qui a été rejetée le 5 septembre 2011 ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg, le 4 novembre 2011, d'une nouvelle demande tendant à obtenir la décharge des mêmes cotisations supplémentaires ; que par une ordonnance du 3 mai 2013 dont la société relève appel, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions juridictionnelles de nature à constituer un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sont limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 190 du même livre, qui ne mentionnent pas les décisions du Conseil Constitutionnel ; que ces dernières décisions ne sont donc pas de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au profit du contribuable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société 4 Murs ne peut utilement, pour soutenir que sa réclamation du 30 mai 2011 n'était pas tardive, se prévaloir de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 décembre 2010 dans l'affaire n° 2010-78 QPC, cette décision ne constituant pas un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation à la société 4 Murs ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société 4 Murs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

6. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la société 4 Murs et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société 4 Murs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société 4 Murs et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13NC01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01440
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-09;13nc01440 ?
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