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20/11/2014 | FRANCE | N°13NC01606

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13NC01606


Vu le recours, complété par un mémoire enregistré le 24 février 2014, enregistré le 22 août 2013, du ministre chargé du budget ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200983 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. C...au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de remettre intégralement à la charge de M. C...les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ;

Le ministre soutient qu

e :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;

- contrairement à c...

Vu le recours, complété par un mémoire enregistré le 24 février 2014, enregistré le 22 août 2013, du ministre chargé du budget ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200983 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. C...au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de remettre intégralement à la charge de M. C...les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ;

Le ministre soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le mode de détermination du bénéfice non commercial ne s'oppose pas à l'application de la notion d'acte anormal de gestion ;

- il incombait au contribuable de démontrer que toutes les remises sur honoraires consenties à des tiers l'avaient été dans l'intérêt direct de son activité professionnelle ;

- si le Conseil d'Etat a considéré que la théorie de l'acte anormal de gestion n'est pas applicable en tant que telle en matière de bénéfices non commerciaux, il a également considéré que l'administration est en droit de rehausser les bénéfices déclarés par un titulaire de bénéfices non commerciaux qui a renoncé à percevoir des recettes sans contrepartie équivalente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour M. C... par Me A...qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la théorie de l'acte anormal de gestion est inapplicable en matière de bénéfices non commerciaux ;

Vu la lettre du 16 septembre 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 30 octobre 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 octobre 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 octobre 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti ; que si ces contribuables sont, en principe, sous réserve en ce qui concerne les professions libérales et les professions réglementées du contrôle qu'exercent les instances de supervision spécialement instituées à cet effet, seuls juges de l'opportunité des décisions qu'ils prennent, l'administration est cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu'ils n'auraient normalement pas dû renoncer à percevoir ; que tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu'elle ne peut être regardée comme relevant de l'exercice normal de leur profession ou d'une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou exploitation lucrative ou de l'utilisation de la source de profit dont ils tirent parti ou qu'elle n'est justifiée par aucun autre motif légitime ;

2. Considérant qu'après une vérification de comptabilité de la société civile professionnelle Vignier-C... -Briand-Dufour, notaires associés, portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'administration a réintégré aux bénéfices de la société des remises accordées sur des émoluments ayant donné lieu à des factures d'avoirs au cours des années 2006, 2007 et 2008 ; qu'une proposition de rectification a été adressée à M. C...le 16 décembre 2009 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt au prorata de ses parts dans la société civile professionnelle ; que M. C...n'apporte aucun élément permettant de justifier que ces remises d'émoluments comporteraient une contrepartie équivalente, ni qu'elles pouvaient être regardées comme relevant de l'exercice normal de sa profession, ni qu'elles seraient justifiées par un autre motif légitime ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a procédé à un rehaussement des cotisations d'impôt sur le revenu de M. C... au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce que précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré du caractère déductible des remises consenties par les notaires dans l'exercice de leur activité sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts pour décharger M. C...des impositions litigieuses ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le cas échéant devant la cour ;

5. Considérant que M. C...n'a soulevé aucun autre moyen devant le tribunal administratif, ni devant la cour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 juin 2013 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 sont remises à sa charge.

Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à M. B... C....

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N° 13NC01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01606
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CABINET FIDUCIAL SOFIRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-20;13nc01606 ?
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