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06/11/2014 | FRANCE | N°14NC00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14NC00950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400334 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400334 du tribunal administratif de Strasbourg en date du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400334 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400334 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 6-5 du même accord.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2013 :

1. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il ne pouvait "apporter plus de preuves", qu'il y a lieu de tenir compte de sa situation particulière pour apprécier son dossier et qu'il y a lieu de "considérer" sa présence en France depuis 2001 malgré l'absence de preuves, M. C...ne conteste pas utilement le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg qui a jugé, à bon droit, que l'intéressé ne produisait pas d'élément suffisant de nature à établir qu'il résidait depuis plus de dix ans en France et qu'il ne remplissait donc pas les conditions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prévoit qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du titre III du livre III du code civil que le serment judiciaire prévu par les articles 1357 et suivants de ce code ne peut être utilisé que pour faire la preuve des obligations et du paiement en matière de contrats ; que le présent litige n'ayant pas pour objet des obligations en matière civile, M. C... ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions pour démontrer la durée de sa présence en France ;

3. Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire valoir sans autre précision qu'il a fixé l'essentiel de ses attaches privées en France, M. C...ne met pas le juge en mesure de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat de M. C... la somme qu'il demande au titre des frais que l'intéressé aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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14NC00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00950
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-06;14nc00950 ?
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