Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...et la SCI L'Orée du Bois ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers a délivré un permis de construire à M. A....
Par un jugement n° 1300059 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B...et de la SCI L'Orée du Bois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2014, M. C...B...et la SCI L'Orée du Bois, représentés par la Selarl Antoine et BM Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300059 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 novembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pontfaverger-Moronvilliers en date du 8 juillet 2011 portant délivrance d'un permis de construire à M.A... ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...et la SCI L'Orée du Bois soutiennent que :
- la demande de première instance n'est pas tardive dès lors que le délai de recours n'a pu commencer à courir ;
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les visas du permis de construire sont incomplets ;
- le projet porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- le permis de construire est illégal par voie d'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme, la délibération du 24 janvier 2003 ayant été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et s'avérant entachée d'erreur de fait en ce qui concerne l'emplacement des espaces boisés classés ou la maison de M.B....
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2014, la commune de Pontfaverger-Moronvilliers, représentée par la Selarl Olivier Cartret - Laurent Thieffry, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de notification régulière, que la demande de première instance est tardive, que les requérants ne justifient pas de leur intérêt donnant qualité pour agir et que les moyens soulevés par M. B...et la SCI L'Orée du Bois ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2014, l'instruction a été close au 7 août 2014.
Un mémoire présenté pour M. B...et la SCI L'Orée du Bois a été enregistré le 8 octobre 2014, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...et la SCI L'Orée du Bois relèvent appel du jugement en date du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de Pontfaverger-Moronvilliers a délivré un permis de construire à M. A... en vue de la réalisation d'un supermarché ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a été invoqué que dans le mémoire enregistré le 24 octobre 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction survenue le 7 août 2013 ; que, faute pour ce mémoire de contenir des éléments imposant qu'il en soit tenu compte par les premiers juges, M. B...et la SCI L'Orée du Bois ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne statuant pas sur le moyen susmentionné, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-2 de ce code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : (...) c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application (...) " ;
5. Considérant que l'arrêté en date du 8 juillet 2011 vise le code de l'urbanisme, le document d'urbanisme en vigueur dans la commune ainsi que l'autorisation de lotir délivrée préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ; que s'il ne comporte pas la mention du code de la construction et de l'habitation et du code de l'environnement ni celle de l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que les visas du permis de construire délivré à M. A...seraient incomplets doit ainsi être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions (...) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis de construire fait apparaitre, contrairement à ce qui est soutenu, l'implantation des raccordements aux réseaux publics ; que la demande comprend également une notice descriptive et une notice explicative assorties des précisions suffisantes permettant au pétitionnaire de justifier de l'insertion du projet dans son environnement conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré du caractère insuffisant et incomplet du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne le plan de masse et la notice du projet architectural doit ainsi être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. B... et la SCI L'Orée du Bois, le projet contesté portant sur un supermarché ne comprend pas la réalisation d'une station service ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, une demande de permis de construire relatif à une telle station service ait été déposée ; que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire, faute de référence à une station service, ne peut ainsi qu'être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, quand la surface hors oeuvre nette constructible a été répartie par le lotisseur (...) " ;
9. Considérant que si la construction du supermarché autorisé par l'arrêté en date du 8 juillet 2011 s'inscrit dans le cadre d'un lotissement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient la commune de Pontfaverger-Moronvilliers sans être sérieusement contestée, que la surface hors oeuvre nette ait fait l'objet d'une répartition préalable dans le cadre du permis d'aménager relatif à ce lotissement ; que le moyen tiré de ce que le dossier ne comporte pas le certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitat : " Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. (...) Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie " ;
11. Considérant que l'étude de faisabilité mentionnée à l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitat n'est pas au nombre des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme qui doivent figurer dans le dossier de demande de permis de construire ; que M. B...et la SCI L'Orée du Bois ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré sur la base d'un dossier incomplet, faute de contenir une telle étude ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et que, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant que M. B...et la SCI L'Orée du Bois n'invoquent pas la méconnaissance, par le permis litigieux, de la réglementation d'urbanisme susceptible d'être remise en vigueur en application des dispositions de l'article L. 121 -8 du code de l'urbanisme ; qu'ils ne peuvent donc utilement invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune à l'encontre de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 portant délivrance par le maire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers d'un permis de construire à M.A... ;
14. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, que M. B...et la SCI L'Orée du Bois ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pontfaverger-Moronvilliers en date du 8 juillet 2011 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... et la SCI L'Orée du Bois demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B...et la SCI L'Orée du Bois le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Pontfaverger-Moronvilliers au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...et de la SCI L'Orée du Bois est rejetée.
Article 2 : M. B...et la SCI L'Orée du Bois verseront à la commune de Pontfaverger-Moronvilliers une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la SCI L'Orée du Bois, à la commune de Pontfaverger-Moronvilliers et à M.A....
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N°14NC00187