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06/11/2014 | FRANCE | N°14NC00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14NC00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 153 210 euros au titre de la cession de ses droits d'auteur au-delà du 1er janvier 2012 et la somme de 153 210 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du défaut de restitution de 58 cédéroms contenant les photographies dont il est l'auteur.

Par un jugement n° 1201050 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.

C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 153 210 euros au titre de la cession de ses droits d'auteur au-delà du 1er janvier 2012 et la somme de 153 210 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du défaut de restitution de 58 cédéroms contenant les photographies dont il est l'auteur.

Par un jugement n° 1201050 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2014, M.C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy et de déclarer que la juridiction administrative est incompétente ;

2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 153 210 euros au titre de la cession de ses droits d'auteur au-delà du 1er janvier 2012, la somme de 153 210 euros au titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution des photographies, de la procédure abusive et du préjudice moral ;

3°) d'ordonner la restitution des oeuvres contenues dans les cédéroms ;

4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les litiges concernant le droit d'auteur sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

- sa demande, qui a été précédée d'une demande préalable, est recevable ;

- les photographies qu'il a livrées au département, conformément au contrat qu'il a conclu le 1er avril 2004, sont des oeuvres de l'esprit régies par le code de la propriété intellectuelle ;

- le contrat ayant pris fin, le département devait lui rendre les cédéroms sur lesquels sont gravées les oeuvres ; il ne ressort d'aucune disposition du contrat que les cédéroms, simples supports des oeuvres, seraient les produits vendus ;

- l'absence de restitution des photographies l'empêche d'exercer ses droits d'auteur ; l'indemnité demandée correspond au droit de garde des 5 107 photographies sa vie durant et jusqu'à 70 ans après son décès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;

- à titre subsidiaire, la demande est infondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- la loi n° 2001-1169 du 11 décembre 2001, notamment son article 2 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, notamment son article 196 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le département de Meurthe-et-Moselle.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique (...) sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire (...) " ; que par dérogation à la règle énoncée par l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 selon laquelle les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

2. Considérant, par suite, qu'alors même que M. C...est lié au département de Meurthe-et-Moselle par un contrat de cession de droits relevant du code des marchés publics, les actions dirigées contre cette personne publique au titre de son droit d'auteur relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que dès lors, il y a lieu, comme le demande M. C..., d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est reconnu compétent pour connaître de sa demande et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au département de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00079
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-03-045 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Règles de compétence des juridictions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : REICH-PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-06;14nc00079 ?
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